Chambre sociale, 28 avril 2011 — 09-43.373
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 7 octobre 2009), que Mme X... a été engagée, le 1er avril 1998, en qualité de vendeuse, par la société Au Pont neuf qui l'a affectée à un magasin qu'elle exploitait comme locataire-gérant ; qu'elle a été licenciée, le 2 novembre 2006, pour motif économique ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement de dommages-intérêts pour licenciement abusif ;
Sur le premier moyen :
Attendu que la société Au Pont neuf reproche à l'arrêt de la condamner, par motifs propres et adoptés, à payer à Mme X... des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen :
1°/ qu'il ressort des termes de la lettre de licenciement du 2 novembre 2006 suivant lesquels la vente du droit au bail de l'établissement à un opticien prenait effet au 31 décembre 2006, que cet établissement était en cours de fermeture, et que son reclassement dans l'une des trois boutiques restantes était impossible, que le poste de Mme X... était supprimé ; qu'en estimant que cette lettre ne contenait aucune mention sur les conséquences des difficultés économiques alléguées sur l'emploi de Mme X..., la cour d'appel a violé l'article L. 1232-6 et L. 1233-3 du code du travail ;
2°/ qu'il n'appartient pas aux juges d'apprécier la pertinence du choix effectué par l'employeur de la solution destinée à remédier aux difficultés économiques de l'entreprise ; qu'en retenant à l'appui de sa décision qu'aucun élément permettant de démontrer que la sauvegarde de l'entreprise passait par la suppression du magasin Au Pont neuf n'était produit au dossier et que l'intérêt et le bénéfice pour la société Au Pont neuf de la suppression du magasin n'étaient pas établis, le jugement confirmé a violé l'article L. 1233-3 du code du travail ;
3°/ qu'en faisant valoir que les conditions de résiliation du contrat de location-gérance et sa soumission aux actionnaires postérieurement à l'opération ne permettaient pas d'affirmer que cette cession était intervenue au mieux des intérêts de la société, et qu'elle semblait plus être intervenue pour la satisfaction d'intérêts personnels et privés, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision en regard de l'article L. 1233-3 du code du travail ;
4°/ qu'en s'abstenant de rechercher, alors qu'elle y était invitée, en l'état de la lettre de licenciement et des conclusions de la société Au Pont neuf, qui ne se limitaient pas à invoquer une baisse du chiffre d'affaires, si les pertes récurrentes enregistrées depuis 2001 ne constituaient pas un motif légitime de licenciement, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision en regard de l'article L. 1233-3 du code du travail ;
Mais attendu qu'ayant relevé que la lettre de licenciement portait mention des difficultés économiques rencontrées par la société ayant conduit à la cession du droit au bail de l'un de ses établissements mais ne précisait pas l'incidence de ces difficultés sur l'emploi ou le contrat de travail de la salariée, la cour d'appel, qui en a exactement déduit que cette lettre ne répondait pas aux exigences légales de motivation et qu'il en résultait que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse a, par ce seul motif, légalement justifié sa décision ;
Sur le second moyen :
Attendu que la société Au Pont neuf reproche à l'arrêt de fixer à 13 520 euros la somme allouée à Mme X... à titre de dommages-intérêts, alors, selon le moyen, qu'en se bornant, en l'état des conclusions de la société Au Pont neuf soulignant que Mme X... n'avait jamais justifié de sa situation professionnelle ou de son indemnisation en qualité de demandeur d'emploi, à fixer le montant des dommages-intérêts sans indiquer sur quels éléments produits aux débats elle fondait son estimation du préjudice, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
Mais attendu que la cour d'appel a souverainement apprécié, au vu des éléments qui lui étaient produits, le préjudice résultant pour la salariée de l'absence de cause réelle et sérieuse de licenciement ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Au Pont neuf aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit avril deux mille onze.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat aux Conseils pour la société Au Pont neuf
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la SARL AU PONT NEUF à payer à Madame X... la somme de 13.520 € de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, ainsi que des indemnités au titre de l'article du Code de procédure civile ;
AUX MOTIFS PROPRES QU' en application de l'article L.12