Chambre sociale, 28 avril 2011 — 09-71.614
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'engagée le 26 mai 1999 par la Banque Neuflize, Mme X...a été licenciée pour motif économique le 14 novembre 2003 ;
Sur le moyen unique du pourvoi principal de la salariée :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui n'est pas de nature à justifier l'admission du pourvoi ;
Sur le second moyen du pourvoi incident de l'employeur :
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande reconventionnelle tendant à ce qu'il soit enjoint à la salariée, sous astreinte, de clôturer l'ensemble de ses comptes et de restituer les chèques relatifs auxdits comptes, alors selon le moyen, que tout jugement doit être motivé à peine de nullité ; qu'en rejetant la demande de la société Banque Neuflize OBC tendant à ce qu'il soit enjoint à Mme X...de clôturer l'ensemble de ses comptes sous astreinte de 50 euros par jour de retard et de restituer les chèques relatifs auxdits comptes sous astreinte de 50 euros par jour de retard sans aucunement motiver sa décision de ce chef, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de motifs en violation de l'article 455 du code de procédure civile ;
Mais attendu que sous couvert d'un grief de défaut de motivation, le moyen invoque une omission de statuer sur un chef de demande ; que l'omission de statuer pouvant être réparée par la procédure prévue par l'article 463 du code de procédure civile, le moyen n'est pas recevable ;
Mais sur le premier moyen du pourvoi incident de l'employeur, pris en ses deux premières branches :
Vu l'article 16 du code de procédure civile ;
Attendu que pour dire le licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt retient que l'employeur, qui ne produit pas le registre du personnel, ne justifie pas de l'effectivité de la suppression de poste de Mme X...;
Qu'en statuant ainsi, sans avoir invité les parties à s'expliquer sur l'absence au dossier de cette pièce dont la communication, qui résultait du bordereau de communication, n'était pas contestée, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Et sur le premier moyen du pourvoi incident de l'employeur pris en sa troisième branche :
Vu les articles L. 1233-3 et L. 1235-3 du code du travail, ensemble l'article 455 du code de procédure civile ;
Attendu que pour dire le licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt retient, par motifs adoptés des premiers juges, que l'employeur n'établit pas que la réorganisation de la banque était nécessaire à la sauvegarde de la compétitivité du secteur d'activité du groupe ;
Qu'en se déterminant ainsi, sans vérifier si les éléments produits par la société n'étaient pas de nature à caractériser l'existence d'une menace sur la compétitivité du groupe auquel appartenait l'entreprise, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a dit le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et condamné l'employeur au paiement de diverses sommes au titre de la rupture du contrat de travail de Mme X..., l'arrêt rendu le 10 septembre 2009, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ;
Condamne la Banque Neuflize aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit avril deux mille onze.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Delaporte, Briard et Trichet, avocat aux Conseils, pour Mme X..., demanderesse au pourvoi principal
Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Mme X...de sa demande à titre de dommages-intérêts pour violation de la priorité de réembauchage,
Aux motifs propres qu'« il ne peut être tenu compte de l'embauche de Mme Y... le 1er septembre 2005 pour en conclure que l'employeur n'avait pas respecté la priorité de réembauchage ainsi que l'ont jugé exactement les premiers juges par des motifs que la Cour adopte ; que Mme A...a été présente dans l'entreprise seulement au mois d'août 2005 en tant qu'auxiliaire de vacances, ce qui ne permettait pas de proposer ce poste au titre de la priorité de réembauchage »,
Et aux motifs adoptés des premiers juges qu'« aux termes des dispositions de l'article L 321-14 du Code du travail le salarié licencié pour motif économique bénéficie d'une priorité de réembauchage durant un délai d'un an à compter de la date de la rupture de son contrat de travail s'il manifeste le désir d'user de cette priorité ; que Mme X...a été licenciée