Chambre sociale, 28 avril 2011 — 09-72.176
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'engagé le 4 octobre 2004 en qualité de directeur commercial par la société Gauduel, M. X... a été licencié pour motif économique, le 1er juin 2007 ;
Sur le premier moyen :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Mais sur le deuxième moyen :
Vu l'article L. 1233-3 du code du travail ;
Attendu que constitue un licenciement pour motif économique le licenciement résultant d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification substantielle du contrat de travail consécutives notamment à des difficultés économiques, à des mutations technologiques ou à une réorganisation ; que la réorganisation, si elle n'est pas justifiée par des difficultés économiques ou des mutations technologiques, doit être indispensable à la sauvegarde de la compétitivité de l'entreprise ou du secteur d'activité du groupe auquel elle appartient ;
Attendu que pour débouter le salarié de ses demandes indemnitaires au titre de la rupture, l'arrêt retient que la société Gauduel, rencontrait, au temps du licenciement, de réelles difficultés économiques justifiant la réorganisation des activités de l'entreprise dans le but de sauvegarder la compétitivité de cette dernière ;
Qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher si les difficultés économiques ou la nécessité de sauvegarder la compétitivité étaient justifiées au niveau du groupe ou du secteur d'activité du groupe auquel appartenait la société et dont elle avait constaté l'existence, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il soit nécessaire de statuer sur le troisième moyen de cassation :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté M. X... de ses demandes indemnitaires, l'arrêt rendu le 16 septembre 2009, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Chambéry ;
Condamne la société Gauduel automobiles aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Gauduel automobiles à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit avril deux mille onze.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Defrenois et Levis, avocat aux Conseils pour M. X....
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé le jugement entrepris en ce qu'il a dit que le motif économique ayant conduit au licenciement était établi et débouté M. X... de l'ensemble de ses demandes ;
AUX MOTIFS QUE la première procédure de licenciement pour motif économique engagée à la fin de année 2006 n'a pas été menée a son terme, de même qu'une procédure de licenciement pour faute grave initiée le 23 mars 2007 ; que ces procédures ayant été abandonnées, il est vain de rechercher si elles étaient ou non bien fondées ; qu'il convient de rechercher si au moment où le licenciement de Monsieur X... est intervenu, le motif économique invoqué était avéré ;
ALORS QUE le juge est tenu de rechercher, au delà des énonciations de la lettre de licenciement, la véritable cause du licenciement ; qu'en refusant de rechercher, comme elle y était pourtant invitée, si le véritable motif du licenciement n'était pas de nature personnelle, au motif inopérant que les procédures de licenciement précédemment engagées avaient été abandonnées, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1232-1, L. 1233-2 et L. 1235-1 du code du travail.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé le jugement entrepris en ce qu'il a dit que le motif économique ayant conduit au licenciement était établi et débouté M. X... de l'ensemble de ses demandes ;
AUX MOTIFS QUE la lettre de licenciement adressée à Monsieur X... était motivée de la façon suivante (extraits essentiels) : «Notre société est confrontée a d'importantes difficultés qui nous conduisent à envisager une réorganisation des activités dont en particulier celle qui concerne la vente des véhicules, cette mesure étant indispensable pour sauvegarder su compétitivité. En effet, ainsi que nous vous l'avions précisé dans notre lettre du 21janvier 2007, la situation financière de l'entreprise s'est considérablement aggravée depuis le début de l'année 2006. La Société connaît en effet depuis le début de l'année 2006, une dégradation régulière de ses résultats. Ainsi sur les deux dernières années, les résultats ont été les s