Chambre sociale, 28 avril 2011 — 09-72.614

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Angers, 10 novembre 2009), qu'engagé en juin 1995 par la société Thyssenkrupp Ascenseurs (TASA) en vue d'un détachement en Chine, M. X...a été licencié pour faute grave, le 19 janvier 1999, en raison de sa responsabilité dans l'échec du développement de la filiale chinoise et de l'usage de la trésorerie du groupe à des fins personnelles ;

Sur le premier moyen :

Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de dire le licenciement justifié et de le débouter de ses demandes indemnitaires au titre de la rupture, alors, selon le moyen :

1°/ que l'employeur d'un salarié détaché auprès d'une autre société avec laquelle celui-ci est lié par un contrat de travail, ne peut prononcer un licenciement que pour des motifs qui lui sont propres ; qu'en l'espèce, il résulte des éléments du débat et des propres constatations de l'arrêt, d'une part, que selon convention de détachement du 1er septembre 1996, la société TASA a temporairement détaché la salarié auprès de la société I3S, étant précisé que le contrat de travail du salarié était suspendu pendant cette période et ce dernier serait réintégré dans les effectifs de TASA à l'issue de ce détachement, et, d'autre part, qu'un contrat de travail a été signé entre le salarié et la société I3S afin d'affecter ce dernier auprès de la société S. T. E en qualité de directeur général Chine ; qu'en déclarant légitime le licenciement prononcé par la société TASA, après la réintégration du salarié dans ses effectifs, pour des motifs exclusivement liés à l'exécution de sa mission en Chine au sein de la société S. T. E, soit pour des faits intervenus à une époque où le contrat de travail était suspendu, cour d'appel a violé l'article L. 1235-1 du code du travail ;

2°/ que le salarié invoquait le principe d'autonomie des motifs de licenciement en cas de détachement par la société mère du salarié dans une filiale et faisait expressément valoir, dans des conclusions restées sans réponse (p. 12 à 16), que la société TASA n'était pas fondée à le licencier, suite à sa réintégration au sein de ses effectifs, pour des motifs exclusivement liés à l'exécution de sa mission auprès de la société S. T. E ; qu'en omettant de répondre à ce moyen pertinent, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

Mais attendu qu'examinant les conditions de fait dans lesquelles le salarié avait exercé la mission qui lui avait été confiée en Chine, la cour d'appel, qui a constaté que, faute d'avoir mis en place une organisation et un système de gestion fiable et efficace en collaboration avec les instances chinoises, l'intéressé, qui avait également sans autorisation fait un usage pervers de la trésorerie du groupe, avait manqué à ses obligations contractuelles vis à vis de la société TASA, sous la subordination juridique de laquelle il était restée, a ainsi fait ressortir que le licenciement avait été prononcé pour des motifs propres à l'employeur ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le deuxième moyen :

Attendu que le salarié fait encore grief à l'arrêt de le débouter de ses demandes alors selon le moyen :

1°/ que l'employeur ne pouvait se prévaloir de faits antérieurs à la réintégration du salarié dans ses effectifs, qu'à la condition qu'elle soit demeurée son employeur durant l'exécution de sa mission à l'étranger et qu'elle établisse n'avoir eu connaissance des faits invoqués dans sa lettre de licenciement que moins de deux mois avant l'engagement de la procédure disciplinaire pour fautes graves ; qu'en ne retenant pas que le salarié était resté sous la subordination juridique de la société TASA durant l'exécution de sa mission à l'étranger, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard des articles L. 1232-1 et suivants, et L. 1234-9 du code du travail ;

2°/ que s'agissant du premier grief tiré de sa responsabilité dans l'échec du développement de la société STE, le salarié avait fait valoir que la situation de la société STE était parfaitement connue de la société TASA depuis le début pour en avoir été tenue informée au jour le jour (conclusions p. 26) ; qu'en s'abstenant de répondre à ces conclusions au motif inopérant que le salarié n'a pas averti la société TASA de sa démission donnée le 22 octobre 1996 (1998), la cour d'appel a privé de motifs sa décision en violation de l'article 455 du code de procédure civile ;

3°/ que s'agissant de l'instauration, sans autorisation, d'une politique perverse de l'usage de la trésorerie du groupe, le salarié avait fait valoir avoir remis chaque mois à partir de septembre 1996 ses feuilles de frais mensuelles au directeur financier, reprenant l'ensemble des dépenses et un état récapitulatif avec le rapport mensuel des sommes avancées ou dues (conclusions p. 29) ; qu'en s'abstenant de répondre à ces conclusions la cour d'appel a privé de motifs sa décision en violation de l'article 455 du code de pr