Chambre sociale, 28 avril 2011 — 09-72.778
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 12 février 2009), qu'engagé à compter du 27 janvier 1992 en qualité d'employé au service courrier par la société Yves Saint-Laurent parfums aux droits de laquelle se trouve la société Yves Saint-Laurent beauté, M. X..., qui exerçait en dernier lieu les fonctions d'employé logistique au sein des services généraux, a saisi la juridiction prud'homale aux fins d'obtenir l'annulation de deux mises à pied disciplinaires, le paiement de rappel de primes et d'heures supplémentaires ainsi que des dommages-intérêts pour harcèlement moral et discrimination syndicale ;
Sur les premiers, deuxième et quatrième moyens :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens qui ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Sur le troisième moyen :
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande de dommages-intérêts pour harcèlement moral et discrimination syndicale, alors, selon le moyen :
1°/ que M. Pascal X... faisait état des incessants reproches injustifiés qui lui étaient faits ; qu'en se bornant à dire que les observations faites au salarié étaient relatives aux conditions d'exécution de ses fonctions sans rechercher si ces reproches n'étaient pas pour autant dépourvus de fondement, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 1152-1, L. 1152-2, L. 1132-1 et L. 2141-5 du code du travail ;
2°/ qu'en retenant que M. Pascal X... répondait aux observations de son employeur par de longues lettres pour exclure le harcèlement moral et la discrimination syndicale, la cour d'appel a statué par un motif inopérant en violation de l'article 455 du code de procédure civile ;
3°/ que M. Pascal X... faisait état de la surcharge de travail dont son employeur l'accablait et des reproches qui lui étaient faits lorsque, en dépit de cette surcharge de travail, il n'était pas en mesure d'exécuter l'intégralité des tâches confiées dans les plus brefs délais ; qu'en se bornant à dire qu'aucune sanction n'avait été adressée au salarié pour n'avoir pas pu assurer l'intégralité des tâches confiées, sans rechercher si son employeur ne lui adressait pas néanmoins des reproches, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 1152-1, L. 1152-2, L. 1132-1 et L. 2141-5 du code du travail ;
4°/ que M. Pascal X... faisait état de la diffamation et des insultes dont il avait été la victime de la part de sa hiérarchie ; qu'en laissant sans réponse ces moyens déterminants des écritures d'appel du salarié, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile ;
5°/ que M. Pascal X... faisait état des difficultés auxquelles son employeur le confrontait quant à ses prises de congé, son supérieur hiérarchique ne donnant aucune réponse à ses demandes de congés et le service des ressources humaines le renvoyant systématiquement à ce même supérieur hiérarchique, lequel refusait encore de signer les demandes de congés au motif que le salarié n'aurait pas informé ses collègues de ses demandes ; qu'en jugeant l'employeur autorisé à exiger du salarié qu'il obtienne "préalablement à la fixation de ses propres congés, toute précision sur la présence des autres salariés du service pendant la durée de ses absences", la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil ;
6°/ que M. Pascal X... soutenait que ses collègues de travail n'étaient pas soumis à ce traitement pour l'attribution de leurs congés ; qu'en se bornant à dire que cette pratique aurait été respectée par tous les salariés, sans aucunement préciser les éléments lui permettant de parvenir à une telle conclusion, la cour d'appel a de nouveau violé l'article 455 du code de procédure civile ;
Mais attendu, d'abord, que la cour d'appel, qui a relevé, d'une part, que la surcharge ponctuelle de travail en février 2005 était liée à l'absence d'une personne au service du courrier, d'autre part, que les exigences de l'employeur relatives à la prise des congés, communes à tous les salariés avaient pour seule finalité de permettre le fonctionnement permanent du service, a pu décider que ces décisions de l'employeur étaient justifiées par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination et à tout harcèlement moral ;
Attendu, ensuite, que la cour d'appel a estimé que les autres faits ou éléments invoqués par le salarié n'étaient pas établis et ne laissaient pas supposer l'existence d'une discrimination ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit avril deux mille onze.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt.
Moyens produits par la SCP Masse-Dessen et Th