Chambre sociale, 28 avril 2011 — 10-30.571
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Vu leur connexité, joint les pourvois n° s M 10-30. 571 et N 10-30. 572 ;
Sur le moyen unique commun aux pourvois :
Vu l'article L. 1233-4 du code du travail ;
Attendu, selon les arrêts attaqués, que M. X... et Mme Y..., qui étaient employés par la société Sagal, respectivement depuis les 2 novembre 1982 et 1er octobre 1990, en dernier lieu en qualité de directeur général et de chef comptable, ont été licenciés le 3 mai 2006 pour motif économique dans le cadre d'un licenciement collectif ; qu'ils ont saisi la juridiction prud'homale de demandes de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Attendu que pour condamner la société à payer aux deux salariés des indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, les arrêts énoncent que l'employeur ne justifie pas avoir effectué une recherche de reclassement personnalisé auprès des deux autres sociétés du groupe et que la proposition d'un même poste de reclassement à deux salariés mis en concurrence démontre que l'employeur ne leur a pas fait une offre sérieuse et personnalisée de reclassement et a ainsi manqué à son obligation ;
Qu'en statuant ainsi, après avoir relevé que l'employeur avait bien indiqué aux intéressés les postes disponibles dans l'autre filiale du groupe et alors que l'employeur a l'obligation de proposer aux salariés concernés tous les postes disponibles susceptibles de répondre aux conditions légales, quand bien même cela le conduirait à proposer le même poste à plusieurs salariés, la cour d'appel, qui s'est contredite et n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, les arrêts rendus le 27 octobre 2009, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant lesdits arrêts et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris ;
Condamne M. X... et Mme Y...aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit avril deux mille onze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen commun produit au pourvoi n° M 10-30. 571 par la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat aux Conseils pour la société Sagal.
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR dit que le licenciement de Monsieur X... ne reposait pas sur une cause économique réelle et sérieuse en raison de l'inexécution par l'employeur de son obligation de reclassement, et d'AVOIR, en conséquence, condamné la société SAGAL à lui payer les sommes de 135. 000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement injustifié et 1. 100 € au titre des frais irrépétibles ;
AUX MOTIFS QUE « qu'outre que la lettre de licenciement ne dit rien de la situation de la Holding Financière Beauté, la société SAGAL qui mentionne que des recherches de reclassement ont été effectuées « tant au sein de la SAGAL et de la société Inter-Cosmétiques que de notre Holding Financière Beauté » ne rapporte ni la preuve des recherches effectuées ni des réponses négatives qui lui auraient éventuellement été adressées, étant par ailleurs observé que dans le courrier adressé le 13 mars 2006, à Madame X... par l'employeur faisant mention des postes identifiés en vue de son reclassement comme disponibles après examen des possibilités au sein d'INTER-Cosmétiques, il n'est nullement fait état d'une recherche auprès de la Holding Financière Beauté ; qu'aucun courrier diffusant aux deux sociétés du groupe susvisées la situation précise de la salariée, son curriculum vitae, ses diplômes, son expérience et son parcours au sein de la société SAGAL qui démontrerait la recherche d'un reclassement personnalisé n'est versé aux débats ; que certes, et ainsi que le prescrivent les dispositions de l'article L. 1233-4 du nouveau Code du Travail, antérieurement au licenciement, le courrier du 13 mars 2006 susvisé a indiqué à M. X..., dans la perspective de son reclassement, la disponibilité de neuf postes au sein de la société Inter-Cosmétique : 1 poste d'approvisionneur, 1 poste administratif RH comptabilité, 1 poste de régleur et 6 postes de conditionneurs polyvalents en lui précisant que le poste le moins éloigné de ses compétences était le poste administratif qui n'était « toutefois qu'un poste d'employé assimilé cadre à temps plein » au salaire mensuel de 1. 717, 56 € ; que la société SAGAL qui reconnaît par ailleurs avoir proposé le poste administratif RH comptabilité à Mme Z..., explique que si l'un des deux cadres avait accepté ce poste il aurait été reclassé au poste proposé et que