Chambre sociale, 28 avril 2011 — 09-68.134

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé, en qualité de contrôleur technique, le 3 octobre 2003 par un premier contrat puis le 29 octobre 2003 suivant contrat à durée indéterminée ; qu'ayant été victime le 9 février 2005 d'un accident du travail, il a, le 29 janvier 2007, été déclaré par le médecin du travail apte à la reprise de son poste sous certaines réserves ; qu'à la suite de son refus du transfert de son poste sur un autre site, le salarié, licencié le 17 avril 2007 pour faute grave, notamment pour absence injustifiée et abandon de poste, a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ; que l'employeur a soulevé l'irrecevabilité de celles-ci en invoquant la signature d'une transaction ;

Sur le premier moyen :

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de rejeter la fin de non-recevoir tirée de l'existence de la transaction, alors, selon le moyen :

1°/ qu'aux termes de l'article 2044 du code civil, la transaction est un contrat par lequel les parties terminent une contestation née, ou préviennent une contestation à naître ; que le juge ne peut, sans heurter l'autorité de chose jugée attachée à la transaction, trancher le litige que cette transaction avait pour objet de clore en se livrant à l'examen des éléments de fait et de preuve ; que la cour d'appel a affirmé que le salarié contestait avoir commis une faute grave, qu'il revendiquait le paiement de salaires, d'indemnités de rupture et de dommages-intérêts et qu'il contestait l'application des clauses de dédit formation et de non-concurrence compte tenu du fait qu'il s'agissait d'une formation suivant un accident du travail et que le contrat de travail ne comportait aucune clause de non-concurrence ; qu'il s'évince de ces énonciations que la cour d'appel a procédé à l'examen des éléments de preuve et de fait du litige de l'espèce, de sorte qu'elle a heurté l'autorité de chose jugée attachée à la transaction conclue entre les parties le 4 mai 2007, qui avait pour objet de clore définitivement les conséquences pécuniaires attachées à la rupture du contrat de travail intervenue le 17 avril 2007, qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les articles 2044, 2052 et 1134 du code civil ;

2°/ que, subsidiairement, à supposer que le juge puisse sans heurter l'autorité de chose jugée attachée à la transaction, se livrer à l'examen des éléments de fait et de preuve du litige, il doit caractériser l'existence de concessions réciproques ; que la cour d'appel a affirmé que la transaction conclue entre l'employeur et le salarié, postérieurement au licenciement, était nulle, faute de concessions réciproques, sans vérifier si, ainsi que le soutenait l'employeur dans ses écritures, le salarié n'avait pas profité d'une formation au terme de la suspension de son contrat de travail dont le coût s'élevait à la somme de 1 726 euros entièrement supportée par l'employeur à perte, s'il n'avait pas également immédiatement retrouvé du travail après son licenciement au sein d'une entreprise concurrente sans que l'employeur ne s'y oppose, et s'il n'avait pas, enfin, perçu une indemnité transactionnelle de rupture à hauteur de 500 euros, de sorte qu'il existait entre les parties des concessions réciproques, quelque fusse leur importance relative ; que la cour d'appel, qui n'a pas procédé à ces vérifications indispensables, a privé sa décision de toute base légale au regard des articles 2044 et 1134 du code civil ;

Mais attendu que la cour d'appel qui, en se bornant à un simple rappel de la position des parties, n'a pas tranché le litige que la transaction avait pour objet de clore, a exactement retenu que l'existence de concessions réciproques devait être appréciée en fonction des prétentions respectives des parties au moment de la signature de l'acte ;

Et attendu qu'ayant procédé aux vérifications prétendument omises en relevant que M. X..., qui revendiquait le paiement d'une somme globale d'environ 28 000 euros à titre de salaires, de congés payés, d'indemnités de rupture et de dommages-intérêts, contestait, outre l'existence d'une faute grave, l'application de la clause de dédit formation du fait qu'il s'agissait d'une formation suivant un accident du travail, la cour d'appel, qui a constaté que les contrats ne comportaient pas de clause de non-concurrence, a pu déduire de ses énonciations le caractère dérisoire de l'indemnité transactionnelle fixée à 500 euros ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le deuxième moyen, pris en ses deux premières branches, et sur le troisième moyen :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

Mais sur le deuxième moyen, pris en sa troisième branche :

Vu l'article L. 1226-14 du code du travail, ensemble les articles L. 1226-12, L. 1226-15 et L. 1226-8 de ce code ;

Attendu qu'il résulte de la combinaison de ces textes