Chambre sociale, 28 avril 2011 — 09-71.658

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé le 11 avril 2002, en qualité de manutentionnaire, par une société, aux droits de laquelle se trouve la société Cledor primeurs services ; qu'ayant été victime d'un accident du travail le 20 mars 2006, le salarié a, les 5 et 19 février 2007, été déclaré inapte à ce poste par le médecin du travail ; que, licencié le 24 avril 2007 pour inaptitude et impossibilité de reclassement à la suite d'un refus d'une proposition, il a saisi la juridiction prud'homale ;

Sur le premier moyen, pris en ses première et deuxième branches :

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de déclarer le licenciement sans cause réelle et sérieuse et de le condamner au paiement de la somme de 20 000 euros à titre de dommages-intérêts, alors, selon le moyen :

1°/ qu'il n'appartient pas au juge prud'homal de se prononcer sur la régularité d'un procès-verbal de carence qui n'a pas été contesté dans les quinze jours à compter du jour où les parties intéressées en ont eu connaissance ; qu'en l'espèce, pour considérer que l'employeur avait méconnu son obligation de consultation des délégués du personnel préalablement au licenciement d'un salarié inapte en conséquence d'un accident du travail telle que prévue par l'article L. 1226-10 du code du travail, la cour d'appel a retenu que le procès-verbal de carence produit aux débats avait été établi à l'issue du premier tour des élections des délégués du personnel, en sorte que, conformément à ce que soutenait le salarié, il était entaché d'irrégularité ; qu'en statuant ainsi, quand il ne résultait pas de ses constatations que la validité du procès-verbal de carence avait été contestée dans un délai de quinze jours à compter de la date à laquelle les parties intéressées en avaient eu connaissance, la cour d'appel a violé les articles L. 1226-10, L. 1226-15, ensemble les article L. 2314-5, L. 2314-24, R. 2314-27 et R. 2314-28 du code du travail ;

2°/ que la violation des règles particulières relatives aux victimes d'accidents du travail ou de maladies professionnelles telles qu'elles sont issues de l'article L. 1226-10 du code du travail, ne prive pas le licenciement de cause réelle et sérieuse mais ouvre droit, aux termes de l'article L. 1226-15 du code du travail, soit à la réintégration du salarié soit, si ce dernier la refuse, à une indemnité qui ne peut être inférieure à douze mois de salaire ; qu'en déduisant de la méconnaissance de l'article L. 1226-10 du code du travail, que le licenciement se trouvait privé de cause réelle et sérieuse et en condamnant l'employeur à une somme à ce titre, la cour d'appel a violé les articles L. 1226-15 et L. 1226-10 du code du travail ;

Mais attendu qu'il résulte de l'article L. 1226-10 du code du travail que l'avis des délégués du personnel doit être recueilli avant que la procédure de licenciement d'un salarié inapte à son emploi en conséquence d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle ne soit engagée et que l'employeur ne saurait se soustraire à cette obligation dès lors que la mise en place de tels délégués est obligatoire en application de l'article L. 2312-2 du code du travail et qu'aucun procès-verbal de carence n'a été établi; que seul un procès-verbal de carence établi à l'issue du second tour de scrutin est de nature à justifier le respect par l'employeur de ses obligations en matière d'organisation des élections de délégués du personnel ;

Et attendu qu'ayant relevé que, postérieurement à un constat de carence relatif au premier tour de l'élection des délégués du personnel organisé dans l'entreprise comportant une quarantaine de salariés, l'employeur avait prévu un second tour, mais qu'aucun procès-verbal de carence n'avait alors été établi, la cour d'appel a exactement retenu que le non respect par l'employeur de l'obligation, prévue par l'article L. 1226-10 du code du travail, de consultation pour avis des délégués du personnel impliquait, par application de l'article L. 1226-15 du même code, l'octroi au salarié d'une indemnité non inférieure à douze mois de salaire ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le second moyen, pris en ses trois premières branches :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

Mais sur le premier moyen, pris en sa troisième branche, et sur le second moyen, pris en sa quatrième branche :

Vu l'article L. 1235-4 du code du travail ;

Attendu que pour condamner l'employeur à rembourser à l'organisme concerné des indemnités de chômage, l'arrêt retient l'application de l'article L. 1235-4 du code du travail ;

Qu'en statuant ainsi, alors que les dispositions de l'article L. 1235-4 ne sont pas applicables au licenciement intervenu en violation, non de ces dispositions, mais des règles particulières aux victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, pr