Chambre sociale, 28 avril 2011 — 09-71.052
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 17 septembre 2009) que Mme X... a été engagée le 10 janvier 1984 en qualité de secrétaire par la société Laboratoire 3 M ; qu'au dernier état de ses fonctions, elle occupait le poste de "conseiller information clients" ; qu'après plusieurs arrêts de travail pour maladie et à l'issue de deux visites médicales de reprise les 4 et 18 septembre 2006, le médecin du travail l'a déclarée "inapte à son poste à plein temps avec possibilité d'occuper ce poste à mi-temps en aménageant des pauses ou un poste d'assistante à mi-temps, permettant d'alterner la posture assise ou debout " ; que par lettre du 30 septembre 2006, la salariée a refusé la proposition de reclassement de l'employeur qui par lettre du 10 novembre 2006 l'a licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale ;
Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de dire son licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse et de la débouter de ses demandes, alors selon le moyen, que l'employeur, tenu d'une obligation de sécurité de résultat, doit, au besoin en les sollicitant, prendre en considération les propositions du médecin du travail en vue d'un reclassement du salarié reconnu inapte à son emploi ; qu'ainsi, dans l'hypothèse où le salarié conteste la compatibilité du poste auquel il est affecté avec les recommandations du médecin du travail, l'employeur doit solliciter à nouveau l'avis de ce dernier ; qu'en déclarant que le licenciement de Mme X... avait une cause réelle et sérieuse dans la mesure où la salariée avait refusé une offre de reclassement et en l'absence d'autre poste, sans constater que l'employeur avait sollicité à nouveau l'avis du médecin du travail à la suite de ce refus, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard des articles L. 1226-2 (article L. 122-24-4, alinéa premier ancien) et L. 4624-1 (L. 241-10-1 ancien) du Code du travail ;
Mais attendu qu'après avoir constaté que la proposition de reclassement refusée par la salariée était précise et accompagnée d'une fiche de poste permettant à celle-ci de se déterminer, que la salariée n'avait jamais interpellé l'employeur sur le défaut d'indications précises relatives aux pauses préconisées par le médecin du travail avant de refuser l'offre de reclassement, que la société ne s'était jamais opposée à la prise des pauses et que ce point relevait des conditions de mise en oeuvre du poste considéré et non de sa nature même, la cour d'appel a estimé que le refus de la salariée de rejoindre le poste aménagé sans infraction avec les préconisations médicales n'était pas justifié ; qu'ayant relevé par ailleurs, l'absence de poste disponible ou aménagé, elle a ainsi, sans avoir à procéder à une recherche qui ne lui était pas demandée, légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit avril deux mille onze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par Me Le Prado, avocat aux Conseils pour Mme X...
II est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué :
D'AVOIR retenu que le licenciement de Madame X... était fondé sur une cause réelle et sérieuse et de l'AVOIR en conséquence déboutée de l'ensemble de ses demandes ;
AUX MOTIFS QU'« aux termes de l'article L1226-2 du Code du travail, lorsque, à l'issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à une maladie ou un accident non professionnel, le salarié est déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités ; que cette proposition prend en compte les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu'il formule sur l'aptitude du salarié à exercer l'une des tâches existantes dans l'entreprise ; que l'emploi proposé est aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes de travail ou aménagement du temps de travail ; que la création de poste ne relève pas des mesures de reclassement auxquelles l'employeur est assujetti ; que ce moyen est inopérant ; que le médecin du travail, écartant l'aptitude de Madame X... au poste de conseiller information clients à temps plein, préconise le maintien de cette fonction à mi temps aménagé avec des pauses ou un poste d'assistante à mi-temps permettant d'alterner les postures assise - debout; qu'aucun poste d'assistante n'a été proposé à Madame X... qui allègue de l'embauche concomitante d'une assistante; qu'il ne peut cependant être reproché à l'employeur de n'avoir pas proposé à sa salariée titulaire d'u