Chambre sociale, 28 avril 2011 — 09-67.877

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X...a été engagé le 3 janvier 2005 en qualité de cadre, responsable de la prescription nationale, par la société Trilux France ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale notamment d'une demande en paiement, pour l'année 2007, de la prime d'objectifs qualitatifs prévue à l'article 6 de son contrat de travail ;

Sur le premier moyen et sur le second moyen, pris en ses première et deuxième branches :

Attendu que le premier moyen et le second moyen, pris en ses première et deuxième branches, ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

Mais sur le second moyen, pris en sa troisième branche :

Vu l'article 1153 du code civil ;

Attendu que l'intérêt au taux légal n'est dû que si la créance est exigible ;

Attendu que la cour d'appel a fixé le point de départ de l'intérêt au taux légal sur la somme allouée au salarié au titre de la prime d'objectifs qualitatifs pour l'année 2007 au 16 août 2007 ;

Qu'en statuant ainsi, alors que le contrat de travail stipulait, en son article 6, que le versement de ladite prime ne se ferait qu'avec le salaire du mois de janvier de l'année suivante, ce dont il résultait que cette prime n'était pas encore exigible au 16 août 2007, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Et attendu qu'en vertu de l'article 627 du code de procédure civile, la Cour de cassation est en mesure de mettre fin au litige en appliquant la règle de droit appropriée ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il fixe le point de départ de l'intérêt au taux légal ayant couru sur la somme due à M. X...au titre de la prime d'objectifs qualitatifs pour l'année 2007 au 16 août 2007, l'arrêt rendu le 14 mai 2009, entre les parties, par la cour d'appel de Colmar ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

Dit que l'intérêt au taux légal sur la somme due à M. X...au titre de la prime d'objectifs qualitatifs pour l'année 2007 court à compter du 30 janvier 2008 ;

Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit avril deux mille onze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils pour la société Trilux France

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR prononcé aux torts de la société TRILUX FRANCE la résiliation judiciaire du contrat de Monsieur X...et d'AVOIR en conséquence condamné la société TRILUX FRANCE à payer à Monsieur X...les sommes de 45. 000 € à titre de dommages et intérêts résultant de la rupture du contrat de travail et celle de 1. 682, 40 € à titre de solde d'indemnité conventionnelle de licenciement,

AUX MOTIFS QUE M. X...demande à la Cour de prononcer la résiliation judiciaire de son contrat de travail à raison de la modification de son contrat de travail qui lui a été imposée consistant en une perte de ses responsabilités et de la partie variable de sa rémunération ; que les fonctions de responsable de la Prescription nationale s'exerçant « sur l'ensemble du territoire » consistaient « à définir le plan d'action-prescription, encadrer les collaborateurs qui lui sont attachés, assurer la coordination du suivi de la prescription sur le territoire national, à assurer l'accompagnement des responsables prescriptions régionaux..., à animer toutes actions publicitaires ou promotionnelles... à conseiller les directeurs régionaux et les " keys Accounts... à participer au lancement des produits et supports de communication... et à conseiller le Directeur Marketing sur les besoins du marché... (…) » ; qu'ainsi ses fonctions exercées sous l'autorité hiérarchique directe du Directeur commercial, correspondaient à des fonctions d'encadrement, de coordination et de conseil ainsi que de définition d'actions ; qu'en outre il participait au comité de direction de l'entreprise ainsi qu'aux réunions commerciales ; que dès la nomination de M. Z... au poste de Directeur général fin janvier 2007, ses fonctions vont progressivement s'appauvrir ; que par mail du 2 février 2007, il lui était demandé de suspendre l'accompagnement des prescripteurs régionaux, cette attribution ne lui étant plus restituée ; que l'employeur faisant abstraction de ces fonctions de responsable de la prescription nationale et lui demandait de venir renforcer l'équipe des commerciaux parisiens par sa présence continue sur Paris ; que s'il est constant que le chiffre d'affaires et la situation de la Région Ile de France justifiaient une action renforcée, alors que l'agence ne comptait plus que trois commerciaux pour six postes,