Chambre sociale, 28 avril 2011 — 09-69.514

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Amiens, 1er juillet 2009), que M. X..., salarié de la société Rellumix, a été licencié par lettre du 12 avril 2007 pour faute grave pour refus du changement de son lieu de travail équivalent à un abandon de poste ; que contestant la régularité et la légitimité de son licenciement et estimant ne pas avoir été rempli de ses droits au titre de la rupture de son contrat de travail, le salarié a saisi la juridiction prud'homale ;

Attendu que la société Rellumix fait grief à l'arrêt de requalifier le licenciement pour faute grave de M. X... en licenciement pour cause réelle et sérieuse et de la condamner à lui verser diverses sommes au titre de l'indemnité légale de licenciement, du préavis et des congés payés sur préavis, alors, selon le moyen :

1°/ que le refus par un salarié d'exécuter son travail, après un changement de ses conditions de travail décidé par l'employeur dans l'exercice de son pouvoir de direction, est un acte d'insubordination, constitutif d'une faute grave ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que le changement de lieu de travail imposé à M. X... s'analysait en un simple changement des conditions de travail décidé par l'employeur dans le cadre de son pouvoir de direction, que le salarié ne pouvait refuser ; qu'en jugeant cependant que ce refus ne constituait pas une faute grave, la cour d'appel a violé les articles L. 1234-1, L. 12334-5 et L. 1234-9 du code du travail ;

2°/ qu'à supposer que le refus par le salarié d'une modification de son lieu de travail ne constitue pas à lui seul une faute grave, son attitude lors de ce refus peut néanmoins caractériser une telle faute ; qu'en l'espèce, l'employeur exposait que le salarié avait refusé le changement de son lieu de travail par principe en dépit des mesures prises par l'employeur pour faciliter les trajets des salariés pour se rendre sur leur nouveau lieu de travail, sans même essayer d'utiliser les moyens de transport mis à sa disposition par l'employeur, ce qui caractérisait une faute grave ; qu'en écartant la faute grave, sans rechercher si l'attitude du salarié lors de son refus ne justifiait pas cette qualification, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail ;

3°/ que les juges doivent examiner tous les éléments de preuve produits par les parties au soutien de leurs prétentions ; que pour établir le trouble apporté à l'entreprise par le refus du salarié de poursuivre l'exécution de son contrat de travail, elle invoquait la nécessité de le remplacer et produisait les contrats de travail des personnes ayant remplacé les salariés qui avaient refusé leur mutation ; qu'en jugeant qu'elle n'établissait pas l'impact ou les conséquences causés par le refus du salarié, sans examiner ces documents, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

Mais attendu que le refus par un salarié d'un changement de ses conditions de travail, s'il rend son licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse, ne constitue pas à lui seul une faute grave ;

Et attendu qu'appréciant souverainement la valeur et la portée des éléments qui lui étaient soumis, la cour d'appel, qui a relevé que M. X... avait travaillé au service de l'entreprise à la satisfaction de l'employeur pendant trente-cinq ans, a pu décider que son refus de rejoindre le nouveau lieu de travail malgré les mesures prises pour en limiter les inconvénients ne constituait pas une faute grave privative des indemnités de rupture ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Rellumix aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Rellumix à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et signé par Mme Mazars, conseiller doyen faisant fonction de président et par M. Chollet, conseiller le plus ancien en ayant délibéré conformément à l'article 452 du code de procédure civile, en l'audience publique du vingt-huit avril deux mille onze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils pour la société Rellumix.

Le pourvoi fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR requalifié le licenciement pour faute grave de monsieur X... en licenciement pour cause réelle et sérieuse et d'AVOIR condamné la SAS RELLUMIX à lui verser à ce titre les sommes de 15.987,96 euros brut au titre de l'indemnité légale de licenciement, 4.090 euros brut au titre du préavis de deux mois, 409 euros brut au titre des congés payés sur préavis, euros brut au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE, il convient d'examiner la légitimité du licenciement et la qualification de faute grave au regard des motifs énoncés dans la lettre de notifica