Chambre sociale, 28 avril 2011 — 10-12.181

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 15 décembre 2009), que Mme X... a été engagée le 1er mars 2001 par la Fédération française de football (FFF) en qualité d'animatrice nationale du football féminin, statut cadre ; qu'elle travaillait sous la hiérarchie de Mme Y... et de M. Z..., directeur technique national ; que par courrier du 15 janvier 2004, adressé à M. Z..., la salariée s'est interrogée sur la définition de ses fonctions et a invoqué le malaise qu'elle vivait au sein du football féminin ; que le 15 avril 2005, le conseil de la FFF, informé par son président du problème posé par le poste d'animatrice nationale du football féminin, et compte tenu de l'évolution de l'animation dans le football féminin et de la création de postes identiques décentralisés dans les ligues régionales, a décidé que ce poste n'avait plus de raison d'être au niveau fédéral et devait être supprimé ; que par courrier du 14 septembre 2005, la salariée a été convoquée à un entretien préalable à son licenciement pour motif économique ; que celui-ci lui a été notifié le 2 novembre 2005 en raison de la suppression du poste d'animatrice nationale du football féminin du fait de la cessation par la Fédération de cette activité spécifique et de l'impossibilité de reclassement ; que contestant cette mesure et estimant ne pas avoir été remplie de ses droits, la salariée a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ;

Sur les premiers et troisièmes moyens :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

Sur le deuxième moyen :

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de dire que le licenciement de Mme X... était dépourvu de cause réelle et sérieuse et de le condamner au paiement d'une somme à titre de dommages-intérêts, alors, selon le moyen :

1°/ que l'énumération des motifs économiques de licenciement par l'article L. 1233-3 du code du travail n'est pas limitative ; que constitue un motif économique valable, la cessation par la Fédération française de football de son activité d'animation du football féminin, suite à sa décision prise, après avis du directeur technique national, de décentraliser cette activité au niveau des ligues régionales, entraînant la suppression du poste de l'animatrice nationale ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a violé l'article L. 123-3 du code du travail ;

2°/ que la lettre de licenciement motivait la rupture du contrat de travail de Mme X... par «la suppression du poste d'animatrice nationale du football féminin en raison de la cessation par la Fédération de cette activité spécifique» ; que la FFF soulignait dans ses conclusions d'appel «qu‘il ne s'agit pas de l'arrêt définitif du football féminin mais seulement de sa restructuration. La lettre de licenciement ne vient nullement préciser que la Fédération cesse son activité en général ! c'est l'activité spécifique de l'animation du football féminin au niveau national, confiée à Mme X... qui cesse» ; qu'en affirmant dès lors que la FFF ne démontrait pas avoir cessé toute activité relative au football féminin, et en affirmant, par motifs adoptés qu'il résulte des pièces versées aux débats que la FFF. n'a pas cessé son activité concernant le football féminin, la cour d'appel qui s'est fondée sur un motif inopérant, a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1233-3 du code du travail ;

3°/ que la FFF. faisait valoir que «les taches initialement confiées à Mme X... ont été réparties entre les animatrices régionales déjà en place» ; qu'en affirmant que «la FFF fait elle-même état d'une répartition entre salariés de la Fédération des tâches de Mme X..., ce qui implique le maintien de l'activité», la cour d'appel a dénaturé les conclusions d'appel de la FFF en violation de l'article 4 du code de procédure civile ;

4°/ que les limites du litige sont déterminées par les prétentions respectives des parties ; que si Mme X... contestait que la cessation de l'activité d'animation du football féminin invoquée au soutien de son licenciement, constitue une cause économique réelle et sérieuse, elle ne soutenait en revanche nullement que son licenciement trouvait sa véritable cause dans ses relations conflictuelles avec sa supérieure hiérarchique, Mme Y... ; qu'en affirmant dès lors que les motifs de rupture ne procèdent pas d'une cause économique mais de motifs inhérents à la personne de la salariée du fait des questionnements qu'elle a constamment notifiés à Aimé Z... et la présidente de la fédération et des difficultés relationnelles l'opposant à Mme Y..., sa supérieure hiérarchique, la cour d'appel a violé l'article 4 du code de procédure civile ;

5°/ que la preuve du respect par l'employeur de son obligation de reclassement est rapportée lorsque ce dernier établit l'absence, au sein de l'entreprise de tout poste disponible compatible avec la qualification du salarié e