Chambre sociale, 5 mai 2011 — 09-72.924
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé, le 28 mars 2003, en qualité d'agent de sécurité par la société Laser aux droits de laquelle vient la société Iss sécurité ; qu'il a été licencié pour faute grave, le 15 novembre 2005, après avoir été mis à pied à titre conservatoire ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale pour contester le bien-fondé de son licenciement et demander le paiement de sommes à titre de rappels de salaire, d'indemnités de rupture, et d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Sur le deuxième moyen, pris en ses première, deuxième, troisième, sixième et septième branches, et sur le troisième moyen :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur le deuxième moyen, pris en ses première, deuxième, troisième, sixième et septième branches, et sur le troisième moyen, qui ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Sur le premier moyen :
Vu les articles L. 227-6 du code de commerce, ensemble les articles 1328 du code civil et L. 1232-6 du code du travail ;
Attendu que si, selon le premier de ces textes, la société par actions simplifiée est représentée à l'égard des tiers par son président et, si ses statuts le prévoient, par un directeur général ou un directeur général délégué dont la nomination est soumise à publicité, cette règle n'exclut pas la possibilité, pour ces représentants légaux, de déléguer le pouvoir d'effectuer des actes déterminés tel que celui d'engager ou de licencier les salariés de l'entreprise ;
Attendu que pour dire que le licenciement était nul et condamner la société à payer au salarié à titre d'indemnités de rupture et à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt retient que, selon l'article 1328 du code civil, les actes sous-seing privé n'ont de date certaine contre les tiers que du jour où ils ont été enregistrés… que l'extrait KBIS produit ne permet que de constater que les délégations de pouvoir sus-évoquées qui doivent être énoncées dans les statuts ont fait l'objet d'une déclaration au registre du commerce, qu'en conséquence, les délégations de pouvoir n'ont pas en l'état date certaine, que de tels actes n'ayant pas acquis date certaine pourraient néanmoins être opposées à des tiers s'il est démontré que ceux-ci avaient effectivement connaissance, que la démonstration d'une telle connaissance n'est pas établie, que dans ces conditions il convient de considérer que M. Y... n'avait pas qualité pour signer la lettre de licenciement, que l'absence de qualité à agir du signataire de la lettre de licenciement constitue une irrégularité de fond qui rend le licenciement nul ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'aucune disposition n'exige que la délégation du pouvoir de licencier ait date certaine ou ait été portée à la connaissance des salariés, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Et attendu qu'en application de l'article 625 du code de procédure civile, la cassation du chef de la nullité du licenciement entraîne, par voie de conséquence, la cassation du chef de l'arrêt attaqué critiqué par les quatrième et cinquième branches du deuxième moyen, qui a dit que le salarié avait droit à la rémunération afférente à la période du 18 octobre au 15 novembre 2005 correspondant à la période de mise à pied conservatoire ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a dit que le licenciement de M. X... était nul et a condamné la société Iss sécurité à lui payer des sommes à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, d'indemnité de licenciement, d'indemnité de préavis et congés payés afférents, de rappel de salaire pour mise à pied conservatoire injustifiée, l'arrêt rendu le 29 octobre 2009, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du cinq mai deux mille onze.MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils pour la société Iss sécurité.
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué D'AVOIR dit que le licenciement de Monsieur X... était nul et D'AVOIR en conséquence condamné la société ISS SECURITE à payer au salarié une somme de 9.000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 255,53 euros au titre de l'indemnité de licencie