Chambre sociale, 5 mai 2011 — 09-69.126

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Amiens, 17 juin 2009), que Mme X..., engagée le 1er février 1972 par la CPAM de Beauvais, en qualité d'employée à la tenue et à l'exploitation des fichiers, exerçant en dernier lieu les fonctions d'adjoint au responsable d'un centre où elle a assuré la suppléance du poste du responsable à partir du 26 mai jusqu'à l'arrivée du nouveau directeur, le 1er octobre 2006 ; que, le 23 juin 2006, elle a saisi la juridiction prud'homale pour qu'il soit enjoint à la CPAM de Beauvais de faire cesser sous astreinte le harcèlement dont elle se disait victime et pour obtenir la condamnation de la caisse à lui payer des dommages-intérêts ;

Attendu que la CPAM de Beauvais fait grief à l'arrêt de la condamner à payer à Mme X... une somme à titre de dommages-intérêts en réparation du harcèlement moral dont elle a été victime, alors, selon le moyen :

1°/ que le salarié, qui se prétend victime d'un harcèlement moral, doit établir des faits précis, datés et circonstanciés se rapportant à sa personne qui permettent de faire présumer l'existence du harcèlement dont il aurait été victime ; que les faits susceptibles de faire présumer l'existence d'un harcèlement moral au préjudice d'un salarié ne peuvent être déduits d'attestations relatant des généralités ou, par comparaison, de témoignages de salariés mentionnant des appréciations ne procédant que de leur ressenti, nécessairement subjectif, ou de faits les ayant concernés personnellement ; qu'en se fondant, pour retenir l'existence d'un harcèlement moral de M. Y... au préjudice de Mme X..., sur des attestations de salariés se contentant d'évoquer certains des faits énumérés par Mme X... de manière générale, telle qu'une prétendue mise à l'écart systématique sans autrement en justifier, ou d'appréciations vagues ne procédant que de leur ressenti tel qu'un comportement général de leur supérieur hiérarchique qui aurait été fait de «mépris, de dénigrement, d'humiliations et propos blessants» et qui serait entré dans un «processus de déstabilisation et d'exclusion», la cour d'appel a violé les articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail ;

2°/ que le harcèlement moral suppose une répétition d'agissements purement gratuits et volontaires révélant une intention malveillante de la part de son auteur ayant pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible, notamment, de porter atteinte aux droits et à la dignité du salarié et d'altérer sa santé physique ou mentale ; que le fait que le salarié ait fait l'objet d'une évolution de carrière plus rapide et plus favorable que ses collègues exclut nécessairement toute intention malveillante susceptible de faire présumer l'existence d'un harcèlement moral ; qu'en l'espèce, il ne résulte d'aucune constatation des juges du fond que les prétendus agissements de M. Y... à l'égard de Mme X... auraient eu un caractère purement gratuit et délibérée révélant une intention malveillante de la part du supérieur hiérarchique de la salariée ; qu'au contraire, dans ses écritures d'appel, la CPAM de Beauvais avait fait valoir que Mme X... avait connu un déroulement de carrière plus rapide que celle de ses collègues, M. Y... lui ayant ainsi attribué des points de compétence avant ses collègues ; qu'en retenant néanmoins que Mme X... avait été victime d'un harcèlement moral de la part de M. Y..., la cour d'appel a violé les articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail ;

Mais attendu, d'abord, que le harcèlement moral est constitué indépendamment de l'intention de son auteur, dès lors que sont caractérisés des agissements répétés ayant pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte aux droits et à la dignité, d'altérer sa santé ou de compromettre son avenir professionnel ;

Et attendu, ensuite, que la cour d'appel, appréciant souverainement la valeur et la portée des éléments de preuve qui lui étaient soumis, a relevé qu'il ressortait, d'une part, des attestations suffisamment précises et circonstanciées d'autres salariés l'existence d'une mise à l'écart de Mme X..., des refus de congés, des remarques blessantes lors du décès de sa mère, un comportement général du directeur fait de mépris, de dénigrement, d'humiliations et de propos blessants entrant dans un processus de déstabilisation et d'exclusion, d'autre part, des certificats médicaux un état dépressif dû à un stress majeur lié à ses conditions de travail ; qu'en l'état de ces constatations, elle a pu décider que la salariée établissait un ensemble de faits permettant de présumer l'existence d'un harcèlement moral ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la caisse primaire d'assurance maladie de Beauvais aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la caisse primaire d'assurance maladie de Beauvais à payer à Mme X.