Chambre sociale, 5 mai 2011 — 10-10.818
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu selon l'arrêt attaqué (Paris, 24 novembre 2009), que Mme X...a été engagée comme avocate salariée au sein de la société Archibald Andersen et qu'elle travaillait sous la responsabilité de M. Y... dans le domaine de la fusion-acquisition ; que M. Y... ainsi que quatre autres avocats, dont Mme X...qui a démissionné le 10 janvier 2003, ont rejoint le cabinet Mayer Brown (la société) ; que Mme X...a conclu un contrat de collaboration libérale qui a été résilié par la société le 28 mai 2008 ; qu'elle a saisi le Bâtonnier de l'ordre des avocats de Paris pour faire juger que son contrat de travail avait été transmis à la société en application de l'article L. 1224-1 du code du travail et qu'en tout état de cause, elle exerçait à titre d'avocate salariée ;
Sur le premier moyen :
Attendu que Mme X...fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande de voir constater que son contrat de travail a été transféré et de ses demandes de condamnation de la société au paiement de diverses indemnités alors, selon le moyen :
1°/ qu'en cas de transfert d'une entité économique autonome qui conserve son identité et dont l'activité est poursuivie ou reprise, les contrats de travail des salariés qui en relèvent se poursuivent de plein droit avec le cessionnaire ; que constitue une entité économique autonome un ensemble organisé de personnes et d'éléments corporels et incorporels poursuivant un objectif économique propre ; qu'en ne recherchant comme elle y était invitée si l'arrivée de M. Y... avec une équipe de quatre collaborateurs au sein du cabinet Mayer Brown coïncidait avec un transfert de clientèle et des moyens nécessaires au traitement des dossiers y afférents, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 1224-1 anciennement L. 122-12, alinéa, 2 du code du travail ;
2°/ que, d'autre part, en énonçant d'un côté qu'il n'existait aucune équipe dédiée à l'activité personnelle de M. Y..., et d'un autre, que ce dernier avait quitté le cabinet Law Offices G. Archibald accompagné de plusieurs avocats du cabinet dont quelques membres de son équipe, au nombre desquels se trouvait Mme X..., ce dont il s'évinçait qu'il existait bien une équipe affectée aux traitements des dossiers des clients de M. Y..., la cour d'appel a entaché sa décision d'une contradiction de motifs en violation de l'article 455 du code de procédure civile ;
3°/ encore, qu'en énonçant qu'il était loisible à Mme X...de rester au cabinet Law Offices G. Archibald sans rechercher qu'elle aurait pu être l'impact sur le maintien de son contrat de travail, du départ avec sa clientèle de M. Y..., pour lequel elle travaillait quasi-exclusivement depuis 1998, s'en tenant à des motifs inopérants relatifs à sa démission et sa prétendue liberté de négocier avec le cabinet A... et B...le maintien de son statut de salariée, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 1224-1 anciennement L. 122-12 du code du travail ;
4°/ enfin, qu'en énonçant qu'il était loisible à Mme X...de négocier avec le cabinet A... et B...le maintien de son statut de salariée, alors que par ailleurs elle avait constaté que la condition impérative imposée de l'entrée au cabinet Mayer Brown de Mme X...était qu'elle adopte le statut de collaboratrice, la cour d'appel a entaché derechef sa décision d'une contradiction de motifs en violation de l'article 455 du code de procédure civile ;
Mais attendu qu'ayant relevé que le départ de Mme X...procédait de sa démission et de sa volonté de poursuivre ailleurs son activité professionnelle et qu'elle ne formait pas avec les autres avocats partis en même temps qu'elle, une équipe dédiée à une activité déterminée, la cour d'appel, qui a retenu hors toute contradiction et en procédant aux recherches prétendument omises que les dispositions de l'article L. 1224-1 du code du travail n'étaient pas applicables, a légalement justifié sa décision ;
Sur le deuxième moyen :
Attendu que Mme X...fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande de requalification du contrat de collaboration libérale en contrat de travail et de ses demandes de paiement d'indemnités alors, selon le moyen :
1°/ que, d'une part, l'existence de la relation de travail salarié ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties ni de la dénomination qu'elles ont donné à leur convention mais résulte des conditions de fait dans lesquelles la prestation de travail est exécutée nonobstant l'absence de réclamation durant la relation contractuelle ; qu'en rejetant la demande de Mme X...aux motifs que cette dernière n'apporte aucune preuve contraire à l'affirmation de M. A... que, si la condition impérative de son entrée au cabinet Mayer Brown était qu'elle adopte le statut de collaboratrice, cette exigence résultait de la volonté du cabinet de ne recruter que des avocats développant une clientèle personnelle et qu'elle n'avait jamais au