Chambre sociale, 5 mai 2011 — 10-10.686

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 17 novembre 2009), que Mme X..., engagée le 1er juillet 1977 par la société Seic, puis par la société holding RB Gestion avec reprise d'ancienneté en qualité de chef des ventes à compter du 23 mars 2000, a été licenciée, le 3 octobre 2007, pour motif économique, après le rachat, le 27 juillet précédent, du groupe Etica auquel appartenait l'entreprise par le groupe JPL Etiquette, les difficultés économiques de l'unité économique et sociale nécessitant selon la lettre de licenciement la réorganisation de l'activité commerciale de l'entreprise entraînant la suppression de son poste ;

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de la condamner à payer une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse alors, selon le moyen :

1°/ que, d'une part, en ayant retenu que la lettre de licenciement du 3 octobre 2007 ne précisait pas que les difficultés économiques alléguées se situaient au niveau du « Groupe Etica » tout en ayant affirmé, dans le même temps, que, dans cette lettre, l'employeur avait indiqué que « l'unité économique et sociale » dont faisait partie la société RB Gestion était dans une situation économique et financière préoccupante et que cette même société RB Gestion exposait que l'unité économique et sociale en question regroupait, précisément, plusieurs sociétés sous le nom de « Groupe Etica », la cour d'appel s'est contredite dans ses motifs de fait et a ainsi violé l'article 455 du code de procédure civile ;

2°/ que, par voie de conséquence, en ayant refusé de prendre le Groupe Etica comme cadre d'appréciation du motif économique de licenciement invoqué par l'employeur, la cour d'appel n'a pas recherché, comme elle y était pourtant invitée, si ce même Groupe, pris dans son ensemble, avait ou non connu, à compter de l'année 2007, un fort endettement, une baisse importante du chiffre d'affaires et une comptabilité consolidée déficitaire ; qu'ainsi en s'abstenant de rechercher, comme elle y était toujours invitée, si ces circonstances, combinées, n'avaient pas considérablement obéré la santé économique et financière de l'ensemble du Groupe Etica en raison de l'effondrement du système de financements en interne des sociétés qui en faisaient partie et si, de ce fait, ce Groupe, à la date du licenciement de Mme X..., ne présentait pas des difficultés économiques de nature à justifier la suppression de son poste, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1233-3 du code du travail ;

3°/ qu'alternativement, à estimer qu'elle ait pris comme cadre d'appréciation du motif économique de licenciement invoqué par l'employeur le Groupe JPL Etiquette, et non le Groupe Etica, lequel avait été racheté le 27 juillet 2007, la cour d'appel n'a pas recherché, comme elle y était pourtant invitée, si, au vu, notamment, des difficultés qu'avaient rencontrées les sociétés du Groupe racheté, la suppression du poste de Mme X... n'était pas justifiée par la nécessité d'une réorganisation profonde de ce même Groupe en vue d'assainir sa situation économique et financière ; que, plus précisément, en ne recherchant pas, comme elle y était toujours invitée, si cette suppression de poste n'était pas justifiée par une réorganisation de l'entreprise effectuée en vue de sauvegarder la compétitivité du secteur d'activité du Groupe JPL Etiquette et de prévenir des difficultés économiques futures et leurs éventuelles conséquences sur l'emploi, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1233-3 du code du travail ;

4°/ que, d'autre part, en ayant énoncé que l'employeur se serait borné à adresser à la salariée une proposition de reclassement « tardive et verbale, lors de l'entretien préalable au licenciement », tandis que ce caractère prétendument « verbal » n'était ni établi ni démontré par aucune pièce du dossier, la cour d'appel a procédé à une motivation par voie de simple affirmation et a, de ce fait, violé l'article 455 du code de procédure civile ;

5°/ alors qu'enfin et en conséquence, la cour d'appel, pour dire que l'employeur avait manqué à son obligation de reclassement, ne s'est fondée que sur les circonstances, inopérantes, tirées de la prétendue tardiveté des offres, de l'absence de lien des postes proposés à la salariée avec ses fonctions et conditions de travail antérieures et du caractère non obligatoire de l'envoi de lettres à des correspondants extérieurs ; que, cependant, elle a expressément relevé, par ailleurs, que l'employeur avait proposé à Mme X... certaines offres de reclassement, à tout le moins de catégorie inférieure, que ces propositions lui avaient, toutes, été adressées avant la notification de son licenciement et que la salariée les avait expressément refusées ; que, dès lors, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1233-4 du code du travail