Chambre sociale, 3 mai 2011 — 09-43.362
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Poitiers, 29 septembre 2009), que M. X... engagé le 1er janvier 1992 en qualité d'agent de surveillance, dont le contrat de travail a été transféré à compter du 1er avril 1998 à la société SPGO, devenue la société SPGO Pays-de-Loire, a été licencié le 14 juin 2005 pour motif économique ;
Attendu que la société fait grief à l'arrêt de dire le licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen :
1°/ que l'existence de difficultés économiques ou d'une situation de concurrence menaçante s'apprécie au jour du licenciement ; qu'en l'espèce le salarié avait été licencié le 14 juin 2005 et la cour d'appel a constaté qu'en dépit d'une augmentation du nombre des clients l'année précédente, le bilan 2005 de la société révélait un déficit de 79 971,73 euros (pour un déficit de 6 988 euros à fin 2004) ; qu'en affirmant ensuite qu'il n'était pas établi que la société ait été confrontée à des difficultés économiques ou de concurrence dès lors que le nombre de salariés avaient augmenté entre mars 2005 et mars 2006, que la société avait recruté un salarié à temps partiel après le licenciement de M. X... et avait sous-traité les interventions qui étaient confiées à ce dernier, toutes circonstances postérieures au licenciement litigieux, la cour d'appel a violé l'article L. 1233-3 du code du travail ;
2°/ qu'en tout état de cause que l'existence de difficultés économiques ou d'une situation de concurrence menaçante s'apprécie au niveau du secteur d'activité du groupe auquel appartient l'entreprise ; qu'en l'espèce, il résultait des pièces produites aux débats que la société SGPO Pays-de-Loire comptait 147 salariés en mars 2005 et 134 salariés en mars 2006 d'une part, que le groupe dont la société SGPO Pays-de-Loire faisait partie comprenait 1 089 salariés en mars 2005 et 1 152 salariés en mars 2006 ; qu'en retenant, pour nier l'existence d'une situation de difficultés économiques ou de concurrence, que le nombre de salariés avaient augmenté entre mars 2005 (1 089) et mars 2006 (1 152), sans à aucun moment constater que l'ensemble des salariés du groupe ainsi décomptés étaient affectés au secteur d'activité de la télésurveillance, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1233-3 du code du travail ;
3°/ que l'employeur n'a pas à établir que les options de gestion choisies pour redresser la situation économique de son entreprise ont été efficaces ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté, par motifs adoptés des premiers juges, que toute la branche d'activité correspondant aux interventions sur alarmes de télésurveillance, en ce compris le poste du salarié, avait été supprimée, la société ayant fait le choix de la sous-traitance dans ce domaine ; qu'en reprochant ensuite à l'employeur, toujours par motifs adoptés, de ne pas établir que le recours à des sous-traitants avait pu représenter un gain de productivité, la cour d'appel a violé l'article L. 1233-3 du code du travail ;
4°/ qu'en tout état de cause que les juges du fond sont tenus de motiver leur décision et à ce titre de viser et d'analyser les éléments de preuve versés aux débats ; qu'en l'espèce, l'employeur avait produit en cause d'appel de nouvelles pièces tendant à établir que le recours à des prestataires extérieurs pour réaliser les tâches antérieurement confiées à M. X... permettait de sauvegarder la compétitivité ; qu'en retenant par motifs adoptés que la preuve n'aurait pas été apportée de ce que le recours à des sous-traitants représentait pour l'employeur une diminution de coût de nature à justifier le licenciement, sans examiner les pièces versées aux débats en cause d'appel, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
Mais attendu que la cour d'appel, appréciant le caractère réel et sérieux du motif économique du licenciement invoqué, a, par motifs propres, d'une part, estimé que les difficultés économiques relevées à la date de la rupture ne justifiaient pas la suppression de l'emploi du salarié, et d'autre part, fait ressortir que la restructuration invoquée n'était pas nécessaire à la sauvegarde de la compétitivité de l'entreprise ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société SPGO Pays-de-Loire aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trois mai deux mille onze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt.
Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la société SPGO Pays-de-Loire.
Il est fait grief à la décision attaquée d'AVOIR dit le licenciement de Monsieur X... sans cause réelle et sérieuse, d'AVOIR condamné la société SPGO Pays de la Loire à lui verser 22.584 euros à titre de dommages outre une somme par application de l'article 700 du Code de procédure civile et d'AVOI