Chambre sociale, 3 mai 2011 — 09-68.692
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en ses deux premières branches :
Vu l'article L. 1233-3 du code du travail ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X...a été engagée, selon contrat verbal, initialement par Mme Y..., exploitant un fonds de commerce de boulangerie-pâtisserie à ..., depuis le 1er septembre 1982, comme vendeuse à temps partiel, pour effectuer une tournée itinérante ; que ce fonds a été donné en location-gérance à la société Y..., qui exploitait trois autres fonds de commerce de boulangerie ; qu'en février 2002, cette société a fait l'objet d'une procédure de liquidation judiciaire ; que suite à la résiliation du contrat de location-gérance du fonds de commerce, son exploitation a été reprise en indivision par Mme Y...et son fils ; que Mme X...a été licenciée pour motif économique le 24 janvier 2005 ;
Attendu que pour dire le licenciement fondé sur une cause économique, l'arrêt retient que la réalité des difficultés économiques de l'entreprise se déduit nécessairement de l'existence de la procédure collective dont elle a été l'objet, selon jugement du tribunal de commerce de Sens du 19 février 2002 prononçant sa liquidation judiciaire, qui a par la suite donné lieu à une clôture pour insuffisance d'actifs par décision du même tribunal du 15 mai 2007, et ajoute que l'absence de rentabilité, au moment du licenciement, de la tournée de vente sur ...et ..., qui constituait la totalité de l'emploi de Mme X...depuis son embauche est suffisamment démontrée par l'attestation communiquée aux débats de l'expert-comptable de l'entreprise ;
Qu'en se déterminant ainsi, par des motifs qui étaient inopérants dès lors que les difficultés économiques d'une société liquidée à laquelle avait été donné en location-gérance le fonds de commerce n'impliquent pas en elles-mêmes que la cause économique du licenciement par le repreneur du fonds soit justifiée, la cour d'appel, qui n'a pas recherché si, au moment du licenciement, les difficultés économiques du fonds de commerce repris étaient réelles et justifiaient la suppression de l'emploi de la salariée, n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 9 juin 2009, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Condamne M. Y...aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. Y...à payer à Mme X...la somme de 2 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trois mai deux mille onze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par de la SCP Masse-Dessen et Thouvenin, avocat de Mme X...
Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir dit que le licenciement pour motif économique de Madame X...était justifié et de l'avoir, en conséquence, déboutée de ses demandes ;
AUX MOTIFS QUE le motif économique de licenciement invoqué par Monsieur Y...est fondé, la réalité des difficultés économiques de l'entreprise se déduisant nécessairement de l'existence de la procédure collective dont elle a été l'objet, selon jugement du Tribunal de commerce de SENS du 19 février 2002 prononçant sa liquidation judiciaire, qui a par la suite donné lieu à une clôture pour insuffisance d'actifs et l'absence de rentabilité, au moment du licenciement, de la tournée de vente sur ...et ..., qui constituait la totalité de l'emploi de Madame X...depuis son embauche étant suffisamment démontrée par l'attestation communiquée aux débats de l'expert comptable de l'entreprise, auquel il ne peut valablement être reproché de travailler à partir des données comptables produites par l'entreprise, dès lors qu'il n'est pas soutenu qu'il n'aurait pas été mis en mesure d'en vérifier la sincérité avant d'en faire mention ; que dès lors doit être jugé non pertinente la critique formulée par Madame X...pour reprocher à Monsieur Y...d'avoir modifié ses horaires de travail en lui proposant le poste de vendeuse en magasin en violation des dispositions de l'article L 3123-24 du Code du travail, alors qu'à travers la proposition de cet emploi Monsieur Y...se conformait à son obligation de rechercher le reclassement au sein de son entreprise de sa salariée qui faisait l'objet d'un licenciement économique ; qu'il n'a pas été prétendu que d'autres possibilités de reclassement existaient dans l'entreprise pour Madame X...étant rappelée que celle-ci occupait jusqu'alors un emploi de vendeuse itinérante ; qu'il n'a pas non plus été soutenu que les horaires de cet emploi précédemment occupé par Madame Monique