Chambre sociale, 4 mai 2011 — 09-72.024

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu selon l'arrêt attaqué, que M. Z..., engagé en qualité de directeur général salarié de la société Serta (Service transport affrètement) le 1er septembre 1999, nommé président de cette société le 1er octobre 2006, son contrat de travail étant alors suspendu jusqu'à sa démission de son mandat social le 12 février 2008, a saisi le 22 février 2008, la juridiction prudhomale d'une demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de son employeur ;

Sur le premier moyen :

Attendu que le liquidateur de la société fait grief à l'arrêt de fixer la créance du salarié au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement à la somme de 46 550, 25 euros, alors, selon le moyen, que la période de suspension du contrat de travail liée à l'exercice du mandat social ne doit pas être prise en compte pour la mise en oeuvre des conditions d'attribution et des modalités de calcul de l'indemnité de licenciement prévue par l'article 17 de l'annexe IV, ingénieurs et cadres, de la convention collective nationale des transports routiers ; qu'en jugeant que l'indemnité de licenciement de M. Z... devait être calculée sur la base d'une ancienneté remontant au 1er septembre 1999, date de son embauche, sans déduire de ce calcul la période pendant laquelle le contrat de travail était suspendu en raison de l'exercice du mandat social et du non-cumul des fonctions, la cour d'appel a violé l'article 17 de l'annexe IV de la convention collective nationale des transports routiers ;

Mais attendu qu'aux termes des énonciations de l'arrêt, seule l'AGS ayant contesté les modalités de calcul de l'indemnité conventionnelle de licenciement, le liquidateur est irrecevable à le faire à hauteur de cassation ;

Sur le deuxième moyen :

Attendu que le liquidateur de la société fait encore grief à l'arrêt de confirmer le jugement et de fixer la créance du salarié au titre de l'indemnité transactionnelle forfaitaire à la somme de 390 000 euros, alors, selon le moyen :

1°/ que le protocole d'accord conclu entre MM. X..., Y...et Z... , le 13 juin 2006, visant la nomination de M. Z... en qualité de président de la société Serta, Serta Nord, Serta RA, Middis et TSR, prévoyait, en son article 3, qu'en cas de révocation sans juste motif de M. Z..., celui-ci percevrait une indemnité transactionnelle d'un montant forfaitaire ferme, définitif et irrévocable de 390 000 euros ; qu'il était également précisé que cette indemnité ne serait en aucun cas due à l'intéressé s'il restait salarié du groupe Logistrans-Serta sauf licenciement sans cause réelle et sérieuse ; qu'il résultait de cette stipulation, claire et précise, que l'indemnité transactionnelle n'était accordée à M. Z... qu'en cas de révocation sans juste motif de son mandat social ; qu'en accordant le bénéfice de cette indemnité à M. Z..., quand elle constatait qu'il avait lui-même démissionné de son mandat social et qu'il n'avait donc pas été révoqué de ses fonctions de président, la cour d'appel a dénaturé le protocole d'accord du 13 juin 2006 et violé l'article 1134 du code civil ;

2°/ subsidiairement, que la contradiction entre les motifs de l'arrêt et le dispositif équivaut à un défaut de motifs ; qu'en considérant, dans les motifs de sa décision, que l'article 3 du protocole d'accord signé le 13 juin 2006 devait recevoir application et qu'il convenait de fixer à la somme de 150 000 euros la créance du salarié au titre de l'indemnité transactionnelle, et en confirmant, dans le dispositif, le jugement en ce qu'il avait fixé la créance de M. Z... à la somme de 390 000 euros à titre d'indemnité transactionnelle forfaitaire, la cour d'appel s'est contredite, en violation de l'article 455 du code de procédure civile ;

Mais attendu, d'une part, qu'ayant constaté que le protocole d'accord conclu le 13 juin 2006 prévoyait le versement de l'indemnité transactionnelle en cas de licenciement sans cause réelle et sérieuse, c'est sans le dénaturer que la cour d'appel a jugé que le salarié devait bénéficier de cette indemnité ; que, d'autre part, le moyen critique une erreur matérielle qui, pouvant être réparée selon la procédure prévue par l'article 462 du code de procédure civile, ne donne pas ouverture à cassation ; qu'il s'ensuit que le moyen ne peut être accueilli ;

Mais sur le troisième moyen :

Vu l'article 12 du code de procédure civile ;

Attendu que pour débouter le liquidateur de la société Serta de sa demande tendant à ce que M. Z... soit condamné à restituer le véhicule de fonction mis à sa disposition après résiliation de son contrat de travail fixée au 8 décembre 2008, l'arrêt se borne à retenir que le salarié oppose à juste titre son droit de rétention ;

Qu'en se déterminant ainsi, sans préciser le fondement juridique de sa décision, la cour d'appel, qui n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle, n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;