Chambre sociale, 4 mai 2011 — 09-72.206
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Vu leur connexité, joint les pourvois n° W 09-72. 206 à H 09-72216, N 09-72. 221 à S 09-72. 225, V 09-72. 228 à P 09-72. 245 et R 09-72. 247 ;
Donne acte à la société Merlin Gerin du désistement partiel de ses pourvois, en ce qu'ils sont dirigés contre la Haute autorité de lutte contre les discriminations et pour l'égalité ;
La Haute autorité de lutte contre les discriminations et pour l'égalité (Halde), représentée par un avocat aux Conseils, a présenté des observations, par application de l'article 13 de la loi du 30 décembre 2004, modifiée par la loi du 31 mars 2006 ;
Attendu, selon les arrêts attaqués (Nîmes, 13 octobre 2009) que des salariés de la société Merlin Gerin, travaillant dans son établissement d'Alès, ont saisi la juridiction prud'homale pour obtenir l'attribution d'un congé " d'assiduité " prévu par un accord d'entreprise, qui leur avait été refusé en raison de leur participation à une grève, et d'un congé " des mères de famille ", institué par la convention collective de la métallurgie du Gard et de la Lozère, que l'employeur accordait aux seules femmes ;
Sur le premier moyen, commun aux pourvois n° Y09-72208, C09-72. 212, P 09-72. 222 à V 09-72. 228, X 09-72. 230, Z 09-72. 232, E 09-72. 237 et N 09-72. 244 :
Attendu que la société Merlin Gerin fait grief aux arrêts de l'avoir condamnée à accorder aux salariés des jours de congés supplémentaires rémunérés destinés aux parents ayant des enfants à charge alors, selon le moyen :
1°/ qu'est licite une différence de traitement entre hommes et femmes, si elle est justifiée par des éléments objectifs produits par l'employeur, qu'il incombe aux juges du fond d'examiner ; que la volonté des partenaires sociaux de compenser une inégalité dans l'accès à l'emploi que connaissent les jeunes mères en les aidant à concilier vie professionnelle et vie familiale par l'attribution de congés supplémentaires, constitue un élément objectif de nature à justifier la disparité de traitement constatée ; que l'employeur justifiait de l'existence de cet élément objectif par la production d'un rapport établi en 2008 par la commission des Communautés européennes relatif à l'égalité entre hommes et femmes, confirmant la chute du taux d'emploi des femmes ayant de jeunes enfants à charge, ainsi que par la production d'un rapport sur l'employabilité des jeunes, duquel il ressortait que le taux d'emploi des jeunes filles était inférieur à celui des jeunes garçons quel que soit le niveau de formation ; qu'en affirmant péremptoirement que le congé supplémentaire accordé aux jeunes mères n'était pas une mesure destinée à promouvoir l'égalité des chances entre hommes et femmes, sans rechercher, comme elle y était invitée, au regard des éléments produits par l'employeur – qu'elle a écartés sans les examiner au seul prétexte qu'il s'agissait d'« études générales et abstraites »-, si la situation professionnelle des jeunes mères de famille ne justifiait pas en leur faveur cette « discrimination positive », la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1132-1 du code du travail ;
2°/ qu'aux termes de l'article IV-11 de la convention collective de la métallurgie du Gard et de la Lozère applicable, « toute femme de moins de 21 ans, bénéficie, en plus des cinq semaines de congés payés, d'un congé supplémentaire de deux jours ouvrables par enfant à charge » ; que la cour d'appel a jugé que « cette mesure constituait une mesure discriminatoire à l'égard des salariés hommes qui remplissaient toutes les conditions d'obtention de ces jours de congés, sauf le sexe » et a alloué aux salariés les congés supplémentaires pour enfants à charge qu'il réclamait ; qu'en statuant ainsi, sans se prononcer, comme elle y était pourtant expressément invitée, sur le point de savoir si les salariés demandeurs remplissaient la condition d'âge, avoir moins de 21 ans, pour bénéficier de ce congé supplémentaire, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article IV-11 de la convention collective de la métallurgie du Gard et de la Lozère ;
Mais attendu d'abord qu'ayant constaté que les jours de congés supplémentaires pour enfant à charge n'étaient pas destinés à compenser un désavantage résultant d'un éloignement du travail lié à la grossesse, ni à protéger la maternité ou à corriger une inégalité de fait affectant les femmes en matière d'emploi ou de promotion professionnelle, mais qu'ils avaient pour objet de favoriser la présence d'un jeune parent auprès d'un enfant mineur de 15 ans, la cour d'appel en a exactement déduit, sans avoir à effectuer la recherche qui lui était demandée, que ce congé ne pouvait être refusé aux hommes qui, assurant la garde et l'éducation de leurs enfants dans les conditions prévues par l'accord collectif, se trouvaient dans la même situation que les travailleuses et avaient ainsi vocation à en bénéficier, au regard des exigences découlant de l