Chambre sociale, 4 mai 2011 — 09-68.750
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'engagé le 5 septembre 1984 en qualité de chauffeur livreur par la société Colas et compagnie, M. X... a été licencié le 6 octobre 2004 pour motif économique ;
Sur les premier, deuxième et troisième moyens, réunis :
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen :
1°/ que toute modification du contrat de travail pour un motif économique est soumise aux formalités prescrites par l'article L. 1222-6 du code du travail ; que le délai d'un mois institué par ce texte constitue une période de réflexion irréductible, destinée à permettre au salarié de prendre parti sur la proposition de modification en mesurant les conséquences de son choix ; que par suite, est sans cause réelle et sérieuse le licenciement fondé sur le refus par le salarié de la modification proposée, prononcé avant l'expiration de ce délai ; qu'en l'espèce l'arrêt attaqué constate que la lettre de licenciement est du 6 octobre 2004 tandis que la proposition de modification avait été faite par lettre du 15 septembre 2004 ; qu'en admettant dans ces conditions que le licenciement avait une cause réelle et sérieuse, l'arrêt attaqué a violé le texte précité ;
2°/ que le juge est tenu de répondre aux moyens qui sont de nature à exercer une influence déterminante sur la solution du litige ; que le salarié a fait valoir l'inobservation par l'employeur, du délai de réflexion d'un mois prescrit par l'article L. 1222-6 du code du travail, la lettre de proposition de modification de son contrat de travail lui ayant octroyé à ce titre un délai de quinze jours seulement (conclusions p. 4 : production) ; qu'en s'abstenant de répondre à ce chef de conclusions de nature, de juro, à priver le licenciement de cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
3°/ que le refus par le salarié d'une proposition de modification de son contrat de travail pour un motif économique ne dispense pas l'employeur de son obligation de reclassement ; qu'il en résulte que la proposition d'une modification de contrat de travail pour motif économique ne « vaut » pas exécution de l'obligation de reclassement ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé l'article L. 1233-4 du code du travail ;
4°/ que le licenciement prononcé ensuite du refus par le salarié d'une modification de son contrat de travail pour un motif économique, doit être justifié par des difficultés économiques, des mutations technologiques ou une réorganisation de l'entreprise nécessaire à la sauvegarde de sa compétitivité, ce que le juge doit vérifier ; qu'en décidant que le seul « refus immédiat » de la modification de son contrat de travail par le salarié, constituait une cause réelle et sérieuse justifiant le licenciement économique, la cour d'appel, qui n'a pas constaté l'existence de l'un des motifs de licenciement énoncés à l'article L. 1233-3 du code du travail a violé ce texte, ensemble l'article 12 du code de procédure civile ;
Mais attendu que, répondant aux conclusions du salarié, la cour d'appel, qui a constaté que le motif invoqué par la lettre de licenciement était la suppression du poste de l'intéressé consécutive à des difficultés économiques qu'il ne contestait pas et que la modification du contrat de travail lui avait été proposée en exécution de l'obligation de reclassement, a légalement justifié sa décision ;
Mais sur les quatrième, cinquième et sixième moyens, réunis :
Vu l'article 455 du code de procédure civile ;
Attendu qu'après avoir dit le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse, l'arrêt, qui relève que le salarié a retrouvé du travail, le déboute de toutes ses demandes ;
Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions du salarié qui sollicitait une indemnité pour irrégularité de la procédure de licenciement, pour omission de la mention de la priorité de réembauche ainsi qu'un solde d'indemnité de licenciement pour motif économique et par un motif impropre à justifier sa décision, la cour d'appel a méconnu les exigences du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté le salarié de ses demandes tendant à l'obtention d'une indemnité pour irrégularité de la procédure de licenciement, pour omission de la mention de la priorité de réembauche ainsi que d'un solde d'indemnité de licenciement pour motif économique, l'arrêt rendu le 2 juillet 2009, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Condamne la société Colas et compagnie aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne également à payer à M. X... la somme de 2 500