Chambre sociale, 4 mai 2011 — 09-71.810

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'engagé le 4 mars 2002 en qualité de monteur en réseau téléphonique et cablé par la société Sinergy, M. X... a été licencié pour motif économique le 26 novembre 2002 ;

Sur le second moyen :

Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de ses demandes au titre des heures supplémentaires, alors, selon le moyen :

1°/ que, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, le juge ne peut rejeter une demande en paiement du salaire correspondant à des heures supplémentaires qu'il a accomplies, en se fondant sur la circonstance qu'en raison de l'insuffisance des éléments qu'il produit, le salarié ne peut être regardé comme ayant produit des éléments de nature à étayer sa demande, sans examiner les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié que l'employeur est tenu de lui fournir ; qu'en énonçant, par conséquent, pour débouter M. X... de ses demandes tendant à la condamnation de la société Sinergy à lui payer des rappels de salaires correspondant à des heures supplémentaires, que M. X... ne produisait aux débats que des tableaux graphiques ou des commentaires réalisés par lui à partir de comptes rendus d'intervention techniques ne comportant eux-mêmes aucune indication sur les heures d'arrivée et de départ du technicien ni sur son temps de travail, que ces documents n'étaient corroborés par aucune pièce telle que des tableaux horaires journaliers ou hebdomadaires établis au fur et à mesure, que les simulations théoriques sont elles-mêmes insuffisantes, qu'il en résultait que M. X... n'étayait pas sa demande et que M. Valéry X...ne réunissait pas de preuve irréfragable à l'appui de sa demande, les décomptes présentés émanant du demandeur qui ne pouvait se faire une preuve à lui-même, quand, en se déterminant de la sorte, elle se fondait sur la circonstance qu'en raison de l'insuffisance des éléments qu'il produisait, M. X... n'étayait pas sa demande, sans examiner les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié que la société Sinergy était tenue de lui fournir, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article L. 3171-4 du code du travail ;

2°/ qu'en tout état de cause, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, la preuve des heures de travail effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties et l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié ; que le salarié doit seulement fournir préalablement au juge des éléments de nature à étayer sa demande, lesquels peuvent être des documents qu'il a lui-même établis ; qu'en énonçant, par conséquent, pour débouter M. X... de ses demandes tendant à la condamnation de la société Sinergy à lui payer des rappels de salaires correspondant à des heures supplémentaires, que M. X... ne produisait aux débats que des tableaux graphiques ou des commentaires réalisés par lui à partir de comptes rendus d'intervention techniques ne comportant eux-mêmes aucune indication sur les heures d'arrivée et de départ du technicien ni sur son temps de travail, que ces documents n'étaient corroborés par aucune pièce telle que des tableaux horaires journaliers ou hebdomadaires établis au fur et à mesure, que les simulations théoriques sont elles-mêmes insuffisantes, qu'il en résultait que M. X... n'étayait pas sa demande et que M. X... ne réunissait pas de preuve irréfragable à l'appui de sa demande, les décomptes présentés émanant du demandeur qui ne pouvait se faire une preuve à lui-même, quand il résultait de ses propres constatations que M. X... avait produit des éléments de nature à étayer sa demande et quand elle ne relevait pas que la société Sinergy apportait la preuve que M. X... n'avait pas effectué les heures supplémentaires qu'il prétendait avoir accomplies, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article L. 3171-4 du code du travail ;

3°/ que le salarié ayant droit au paiement des heures supplémentaires qu'il a effectuées avec l'accord implicite de l'employeur, il ne peut être regardé comme ayant accompli des heures supplémentaires sans l'accord de l'employeur que s'il est établi que ce dernier s'est opposé à l'accomplissement d'heures supplémentaires par le salarié ; qu'en énonçant, par conséquent, pour débouter M. X... de ses demandes tendant à la condamnation de la société Sinergy à lui payer des rappels de salaires correspondant à des heures supplémentaires, que la réalisation des heures supplémentaires de travail était subordonnée à la demande de l'entreprise ou éventuellement à son accord et que ce n'était pas le cas en l'espèce, quand elle ne relevait pas que la société Sinergy se serait opposée à l'accomplissement par M. X... des heures supplémentaires litigieuses, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article L.