Chambre sociale, 4 mai 2011 — 10-11.062

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur les deux moyens réunis :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Chambéry, 26 novembre 2009), que M. X... et trente autres salariés de la société Vaw international capsules (la société) appartenant à la division capsules du groupe Alcan, ont été licenciés pour motif économique, le 2 juin et le 30 août 2005 ;

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de dire les licenciements dépourvus de cause réelle et sérieuse, alors, selon les moyens :

1°/ que la lettre de licenciement qui fait état d'une suppression d'emploi consécutive à une réorganisation de l'entreprise est suffisamment motivée ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que les lettres de licenciement des salariés faisaient état d'une fermeture de l'entreprise en raison de la perte de compétitivité du secteur d'activité du groupe auquel elle appartenait résultant notamment des résultats nets comptables cumulés déficitaires de l'entreprise, ce qui "condui sai t à la suppression du poste" de chacun des salariés concernés ; que pour considérer que lesdites lettres étaient insuffisamment motivées et en déduire que les licenciements étaient dénués de cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a retenu qu'elles se référaient à la nécessité de sauvegarder la compétitivité "à titre incident", sans fournir de "précision chiffrée" ou de "considération économique précise", lesquelles seraient nécessaires pour "établir" une telle menace, en l'état du document transmis aux représentants du personnel ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé l'article L. 1233-16 du code du travail ;

2°/ que la menace pesant sur la compétitivité du secteur d'activité du groupe dont relève l'entreprise se prouve par tous moyens ; que l'employeur n'est pas tenu, à ce titre, de produire les pièces comptables des sociétés relevant de son secteur d'activité, surtout lorsqu'elles ne sont nullement propres à étayer une telle menace ; qu'en reprochant à l'employeur de ne pas produire « les bilans et comptes de résultats de la "division capsules", quand ce dernier soutenait et établissait que les mauvais résultats de l'entreprise menaçaient la compétitivité du secteur d'activité du groupe, confronté à une chute du nombre de transactions, à une baisse du prix de vente de ses produits et à une augmentation de ses coûts de production, tous éléments qui ne s'établissaient nullement par des pièces comptables, la cour d'appel a violé l'article L. 1233-3 du code du travail ;

3°/ que par motifs éventuellement adoptés, la cour d'appel a retenu que "les documents versés aux débats démontrent la progression globale de la division "capsule" et que le ralentissement de l'activité de surbouchage était sensiblement compensé par l'augmentation, en 2004, de l'activité "bouchage''", sans préciser d'où elle déduisait ces éléments de fait, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

4°/ qu'à supposer que la cour d'appel se soit fondée sur le document d'information transmis aux représentants du personnel en date du 25 novembre 2004, visé dans l'analyse de la motivation de la lettre de licenciement, dont elle a déduit que "le ralentissement de l'activité de surbouchage était sensiblement compensé par une augmentation significative, en 2004, de l'activité bouchage", quand il ne résultait nullement dudit document qu'une "compensation" aurait été opérée entre la hausse et la baisse respective de ces deux activités, mais, bien au contraire, que la chute d'activité du surbouchage entraînait une majoration des coûts de l'activité du bouchage, répercutant ces derniers sur les prix de ventes, mettant l'ensemble de la division en péril, la cour d'appel aurait dénaturé ledit document en violation de l'interdiction faite aux juges de dénaturer les documents de la cause ;

5°/ que les stratégies d'acquisition et de fusion au sein d'un groupe ne sauraient être reprochées à l'entreprise qui, partie intégrante d'un tel groupe, est contrainte de procéder à des licenciements ; qu'en se fondant, par motifs éventuellement adoptés, sur le fait que le "groupe Péchiney" avait été acquis en 2004 dans un contexte de déclin du marché du surbouchage, et alors que la société Vaw international capsules était déjà confrontée à des difficultés économiques, la cour d'appel a violé l'article L. 1233-3 du code du travail ;

Mais attendu qu'ayant constaté, d'une part, sans le dénaturer, que le document d'information sur le projet de réorganisation présenté aux institutions représentatives précisait que sur la période litigieuse, la progression de l'activité bouchage avait compensé le ralentissement de l'activité surbouchage et, d'autre part, que l'employeur ne produisait pas d'autres éléments, comptables notamment, justifiant une menace au niveau du groupe ou du secteur d'activité, la cour d'appel a pu en déduire que la fermeture du site de production de l'entreprise n'était pas destinée à la sauvegarde de la compétitivité du secteu