Chambre sociale, 4 mai 2011 — 09-42.988
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu selon l'arrêt attaqué que Mme X...a été engagée par la Maternité catholique de Provence l'Etoile en qualité d'attachée de direction le 7 avril 1997 ; que, reconnue inapte définitivement à tous postes dans l'entreprise, elle a été licenciée le 4 mai 2005 ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale de demandes de paiement de rappels de salaire, d'une indemnité de sujétion et d'un solde d'indemnité conventionnelle de licenciement ainsi que de dommages-intérêts liés à la rupture du contrat de travail ;
Sur le premier moyen :
Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande de rappel de salaire au titre d'une indemnité de sujétion en application du principe à travail égal, salaire égal, alors, selon le moyen, que le principe à travail égal salaire égal impose à l'employeur d'assurer l'égalité de rémunération entre tous les salariés de l'un et l'autre sexe, pour autant que ces salariés soient placés dans une situation identique ; qu'en déboutant Mme X...de sa demande de rappel de salaire sous le prétexte qu'elle ne subissait pas les mêmes sujétions que les deux salariées dont elle assurait la supervision et qui devaient être présentes en début et en fin de mois alors que dans ses écritures d'appel restées sans réponse elle faisait valoir qu'elle subissait nécessairement les mêmes contraintes que ses subordonnées, étant en outre tenue de tenir une réunion quotidienne avec le directeur, la cour d'appel a violé les articles L. 3221-2, L. 3221-3 et L. 3221-4 du code du travail et l'article 455 du code de procédure civile ;
Mais attendu qu'ayant relevé que la supervision par Mme X...du service auquel appartenaient les salariées auxquelles elle se comparait n'entraînait pas les mêmes contraintes que celles que ces dernières subissaient, en terme d'organisation du travail et de relation directe avec les autres salariés, la cour d'appel, qui a établi que Mme X...n'était pas dans la même situation au regard de l'avantage litigieux que ses subordonnées, en a exactement déduit qu'elle ne pouvait prétendre au paiement de l'indemnité de sujétion ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le deuxième moyen :
Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande de paiement d'un solde d'indemnité conventionnelle de licenciement, alors, selon le moyen :
1°/ que la notion d'ancienneté ininterrompue au service du même employeur ne concerne que le droit du salarié au bénéfice de l'indemnité de licenciement, lequel est conditionné par sa présence ininterrompue au service de l'employeur qui le licencie pendant une durée de deux ans cependant que dès lors que le salarié a rempli cette condition d'attribution, toutes ses années de service en temps que cadre doivent être prises en compte qu'il ait ou non travaillé pour un ou plusieurs employeurs ; qu'en en jugeant autrement, la cour d'appel a violé les articles 08. 02. 1. 1 et 15. 02. 3. 2 de la convention collective de l'hospitalisation à but non lucratif ;
2°/ que dès lors que la reprise de l'ancienneté de Mme X...était inscrite dans son contrat de travail, l'employeur devait nécessairement en tenir compte pour le calcul de son indemnité de licenciement, sauf à justifier des raisons pour lesquelles la salariée n'y avait pas droit ; qu'en déboutant Mme X...au motif qu'elle ne justifiait pas avoir obtenu dans le contrat un avantage supplémentaire de reprise d'ancienneté, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et violé l'article 1315 du code civil ;
Mais attendu que l'article 08. 02. 1. 1. 1 de la convention collective de l'hospitalisation à but non lucratif concerne la détermination des salaires et non l'indemnité de licenciement ; que celle-ci se calcule, conformément à l'article 15. 02. 3. 2 sur la base de l'ancienneté ininterrompue au service du même employeur ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le quatrième moyen :
Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande de rappel de salaires pour la période postérieure au 30 juin 2003, alors, selon le moyen :
1°/ que la modification des classifications conventionnelles ne pouvait avoir pour effet de modifier la rémunération contractuelle du salarié ; qu'en effet, les changements affectant le statut conventionnel n'ont pas pour effet de modifier le contrat de travail ; qu'en jugeant que la rémunération attribuée au salarié postérieurement au 30 juin 2003 était légitime en ce qu'elle était conforme aux règles résultant de la réforme du système des rémunérations issue de l'avenant collectif, les juges d'appel ont méconnu l'article 1134 du code civil ;
2°/ qu'en tout état de cause, la modification de la structure de la rémunération constitue une modification du contrat qui ne peut être imposée unilatéralement au salarié ; que les juges d'appel ont constaté la disparition de bonifications, de majorations d'ancienneté ainsi que de la prime de technicité, compensées par une inde