Chambre sociale, 4 mai 2011 — 09-67.972

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Limoges, 16 mars 2009), que M. X... a été engagé le 15 décembre 1998 en qualité d'agent technico-commercial-monteur par la société Siplet ; qu'ayant démissionné de son emploi le 6 août 2004, le salarié a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de paiement d'heures supplémentaires relative aux déplacements professionnels effectués ;

Attendu que la société fait grief à l'arrêt d'avoir accueilli cette demande alors selon le moyen, que :

1°/ le temps de déplacement professionnel pour se rendre sur le lieu d'exécution du contrat de travail n'est pas un temps de travail effectif à partir du moment où il ne dépasse pas le temps normal de trajet entre le domicile et le lieu habituel de travail ; qu'au cas d'espèce, la cour d'appel a retenu que « le temps passé par celui-ci M. X... pour rejoindre l'établissement du premier client visité dans la journée puis pour se rendre de l'établissement d'un client à un autre et pour revenir à son domicile après être intervenu chez le dernier client de la journée constitue nécessairement un temps de travail effectif », dans la mesure où le salarié n'avait « pas de lieu habituel de travail, son activité consistant à intervenir auprès des clients de l'entreprise, lesquels étaient répartis sur vingt départements, et dont la plupart étaient distants de plusieurs centaines de kilomètres de son domicile » ; qu'en statuant ainsi, alors qu'il lui appartenait de rechercher si les temps de trajets effectués par M. X... pour se rendre de son domicile à chacun des différents lieux d'intervention pris séparément, dérogeaient au temps normal du trajet d'un travailleur se rendant de son domicile à son lieu de travail habituel, et qu'elle devait faire la distinction entre le trajet accompli entre le domicile et le lieu de travail, d'une part et celui effectué, le cas échéant entre deux lieux de travail différents, d'autre part, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 3121-4 du code du travail ;

2°/ la durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles ; qu'en l'espèce, à supposer même, comme l'a retenu la cour d'appel, que les dispositions de l'article L. 3121-4 du code du travail ne soient pas applicables, faute pour le salarié d'avoir un lieu de travail habituel, la circonstance que « les interventions étant facturées, la société Siplet avait toute latitude pour vérifier la réalité, la localisation, la nature et la durée de chaque intervention » ne permet pas de considérer que le salarié devait rester à la disposition de son employeur pendant les temps de trajet entre son domicile et ses lieux de travail ; qu'en statuant comme elle a fait, par des motifs impropres à caractériser que le salarié se trouvait à la disposition de son employeur et devait se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles, la cour d'appel a violé l'article L. 3121-1 du code du travail ;

Mais attendu que la cour d'appel, qui a relevé que l'activité du salarié consistait à intervenir auprès des clients de l'entreprise, lesquels étaient répartis sur vingt départements, et dont la plupart étaient distants de plusieurs centaines de kilomètres de son domicile en a, implicitement, mais nécessairement, déduit que les temps de trajet du salarié pour se rendre de son domicile à ses lieux de travail dépassaient le temps normal de trajet d'un travailleur pour se rendre de son domicile à son lieu de travail habituel ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Sprl Siplet aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatre mai deux mille onze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils pour la société Sprl Siplet

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la société SIPLET à payer à Monsieur Hervé X... la somme de 25. 267, 98 € au titre des heures supplémentaires effectuées et des majorations légales, celle de 2. 526, 59 € au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés, celle de 4. 650, 38 € au titre du paiement de la compensation des repos compensateurs et celle de 465, 03 € au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés ;

AUX MOTIFS QUE pour s'opposer à la demande en paiement d'heures supplémentaires et de repos compensateurs, l'appelante soutient que le temps de trajet décrit par son salarié ne dépasse pas le temps normal de trajet entre son domicile et son lieu de travail habituel ; que le lieu habituel de travail au sens de l'article L. 3121-4 du Code du travail s'entend nécessairement d'un lieu fixe où est situé le poste de travail du salarié