Chambre sociale, 4 mai 2011 — 10-12.773
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Vu l'ordonnance de jonction du 7 avril 2010 ;
Attendu, selon les arrêts attaqués, que M. X...et vingt et un autres salariés ont été engagés par les société THB et Guisnel industrie en qualité de conducteurs routiers ; que leurs contrats de travail ont été transférés par application de l'article L. 1224-1 du code du travail à la société Guisnel THB, née de l'absorption, le 1er mai 2004, de la société THB par la société Guisnel industrie ; que contestant notamment le mode de décompte de la durée du travail appliqué dans l'entreprise, ils ont saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ;
Sur les neuvième, dixième, onzième, douzième, treizième et quatorzième moyens :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens, qui ne sont pas de nature à permettre l'admission des pourvois ;
Mais, sur le premier moyen commun à tous les pourvois, sauf les pourvois n° Y 10-12. 780 et M 10-12. 792 :
Vu l'article L. 3121-52 du code du travail et l'article 4 du décret n° 83-40 du 26 janvier 1983 relatif à la durée du travail dans les transports routiers de marchandises, ensemble les articles L. 236-1 et L. 236-3 du code de commerce ;
Attendu, selon l'article 4, paragraphe 3, alors en vigueur, du décret n° 83-40 du 26 janvier 1983 relatif à la durée du travail dans les transports routiers de marchandises, que dans le cas où, pour des raisons techniques d'exploitation, il serait impossible d'organiser le travail sur une semaine pour les personnels roulants marchandises, la durée hebdomadaire du travail peut être calculée sur une durée supérieure à la semaine pouvant être égale à un mois au plus, après avis du comité d'entreprise, ou à défaut, des délégués du personnel s'ils existent, et autorisation de l'inspecteur du travail des transports territorialement compétent ;
Attendu que pour condamner l'employeur à verser aux salariés une certaine somme au titre des heures supplémentaires et des congés payés afférents, les arrêts retiennent que l'autorisation de calculer la durée du travail sur une période égale au mois, délivrée le 8 juillet 2002 par l'inspecteur du travail à la société THB, ne s'appliquait qu'à elle et ne pouvait profiter à la société Guisnel THB, société absorbante ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la fusion-absorption des sociétés Guisnel industrie et THB intervenue le 1er mai 2004 n'était pas de nature, à elle seule, à remettre en cause l'autorisation ainsi délivrée, laquelle continue de bénéficier à la nouvelle personne morale employeur jusqu'à son éventuel retrait par l'autorité administrative compétente, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Et sur le huitième moyen commun à tous les pourvois, sauf les pourvois n° Y 10-12. 780 et M 10-12. 792 :
Attendu que la cassation à intervenir sur le premier moyen du chef de la condamnation de l'employeur à payer aux salariés diverses sommes au titre des heures supplémentaires et des congés payés afférents emporte la cassation par voie de conséquence du chef de dispositif critiqué par le huitième moyen et relatif aux repos compensateurs ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il soit besoin de statuer sur les deuxième à septième moyens :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné la société Guisnel THB à payer à MM. et Mmes X..., Y..., Z..., A..., B..., C..., D..., E..., F..., G..., H..., P..., Q..., N..., R..., I..., S..., O..., J...et T...diverses sommes au titre des heures supplémentaires, des congés payés afférents et des repos compensateurs, les arrêts rendus le 15 décembre 2009, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant lesdits arrêts et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rennes, autrement composée ;
Condamne MM. et Mmes X..., Y..., Z..., A..., B..., C..., K..., D..., E..., F..., G..., H..., P..., Q..., N..., R..., I..., L..., S..., O..., J...et T...aux dépens de l'instance ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatre mai deux mille onze. MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils pour la société Guisbel THB, demanderesse aux pourvois n° R 10-12. 773 à V 10-12. 777, X 10-12. 779 à H 10-12. 788 et J 10-12. 790 à R 10-12. 796
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Relatif aux arrêts rendus en faveur de l'ensemble des salariés défendeurs (20) à l'exception de M. K...(n° Y 10 12-780) et de M. L... (n° M 10-12792)
Il est fait grief aux arrêts attaqués d'AVOIR condamné l'exposante au titre des heures su