Chambre sociale, 18 mai 2011 — 09-42.232
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé le 2 septembre 2003 par la société Expo loisirs, devenue Lyon accessoires (la société), en tant que directeur du magasin de Saint-Priest (Rhône) ; que son contrat stipulait une obligation de mobilité "dans toute société ayant un lien juridique avec son employeur, en tout lieu géographique, en France" ; que le salarié ayant refusé sa mutation au magasin de Coignières (Yvelines), il a été licencié le 10 janvier 2006, motif pris de ce refus, l'employeur lui enjoignant d'exécuter son préavis sur le nouveau lieu de travail ; que contestant le bien-fondé de son licenciement, M. X... a saisi la juridiction prud'homale de demandes de rappel de primes, d'indemnité de préavis et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Sur les premier et troisième moyens :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens qui ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Sur le deuxième moyen :
Attendu que la société reproche à l'arrêt de la condamner à payer à M. X... certaines sommes à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et d'indemnité compensatrice de préavis outre les congés payés afférents, alors, selon le moyen, que si la clause de mobilité doit définir de façon précise sa zone géographique d'application, la définition de la zone d'application n'interdit pas de prendre en considération un espace aussi vaste que le territoire national métropolitain, si l'entreprise est implantée dans différents points de cet espace ; que la modification proposée correspond aux prévisions des parties et qu'elle est dictée par l'intérêt de l'entreprise ; qu'en se bornant à relever que la clause de mobilité était inopposable au salarié sans même rechercher si la mutation proposée correspondait aux prévisions des parties et si elle était dictée par l'intérêt de l'entreprise, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil ;
Mais attendu qu'une clause de mobilité doit définir de façon précise sa zone géographique d'application et qu'elle ne peut conférer à l'employeur le pouvoir d'en étendre unilatéralement la portée ; que la cour d'appel, qui a fait ressortir que la clause de mobilité stipulée au contrat était formulée de manière générale et conférait à l'employeur le pouvoir de l'étendre à volonté, a légalement justifié sa décision ;
Mais sur le quatrième moyen :
Vu l'article L. 8221-5 du code du travail ;
Attendu que, selon ce texte, "Est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur :
1°/ Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l'embauche ;
2°/ Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 3243-2, relatif à la délivrance d'un bulletin de paie, ou de mentionner sur ce dernier un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d'une convention ou d'un accord collectif d'aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre premier de la troisième partie" ; Attendu que l'absence de mention d'une prime sur le bulletin de paie n'entre pas dans les prévisions de ce texte ;
Attendu que pour condamner la société à payer au salarié une indemnité pour travail dissimulé, l'arrêt retient qu'en ne mentionnant pas une prime sur les bulletins de paie, la société a éludé le paiement des cotisations sociales et ainsi recouru à du travail dissimulé ;
Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Vu l'article 627 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la société Expo loisirs à payer à M. X... une indemnité pour travail dissimulé, l'arrêt rendu le 12 mars 2009, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi de ce chef ;
Confirme le jugement du conseil de prud'hommes de Lyon en ce qu'il débouté M. X... de sa demande d'indemnité pour travail dissimulé ;
Laisse à chaque partie la charge de ses dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit mai deux mille onze.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt.
Moyens produits par la SCP Peignot et Garreau, avocat aux Conseils, pour la société Lyon accessoires.
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la société EXPO LOISIRS à payer à Monsieur Patrick X... la somme de 24 630,92 € au t