Chambre sociale, 18 mai 2011 — 09-66.787
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé le 11 septembre 1992 par la société Leroy Merlin en qualité de chef de produit marketing jardin puis est devenu directeur du magasin de Saint-Etienne en septembre 1997 ; que par avenant du 30 novembre 2003, il a été affecté à Lisbonne, auprès de la société Aki Portugal, pour une " durée de trois ans environ ", en qualité de directeur marketing et centrale d'achat ; que l'avenant prévoyait que la mission pourrait être écourtée avec l'accord du salarié ou en cas de manquement grave aux valeurs d'exemplarité de l'entreprise ; que par courriel du 27 octobre 2004, M. X... a confirmé son souhait de ne pas poursuivre sa mission auprès de Aki Portugal en raison de l'impossibilité de trouver un terrain d'entente avec son directeur général pour exercer sa mission conformément au descriptif qui lui avait été remis à son arrivée ; que le 5 janvier 2005, M. X... a saisi le conseil de prud'hommes aux fins de faire constater la rupture de son contrat de travail aux torts exclusifs de la société, indiquant à son employeur par courrier du même jour que cette démarche faisait suite à son éviction, le 29 octobre 2004 et sans motif, de son poste de directeur marketing et achats Aki Portugal par le directeur général de cette filiale ; que par lettre du 11 janvier 2005, la société Leroy Merlin a proposé à M. X... un poste de directeur du " futur magasin d'Angoulême ", proposition refusée par l'intéressé le 24 janvier 2005 au motif que ce poste n'était pas au niveau de son actuel poste de directeur marketing et achats et que cette proposition ne relevait pas des accords contractuels quant à la réintégration au terme de la mission de trois ans, inapplicables en l'espèce compte tenu de la rupture anticipée de la mission à l'initiative de l'employeur ; qu'il a été licencié le 19 avril 2005 ;
Sur le premier moyen :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de le débouter de ses demandes aux fins de résiliation judiciaire et en paiement d'indemnités au titre de la rupture, alors, selon le moyen :
1°/ que M. X... se prévalait de la modification de son contrat consécutive non pas seulement à la modification de ses fonctions, mais surtout de son retour en France ; que pour dire que M. X... ne pouvait imputer à l'employeur un manquement à l'avenant du 30 novembre 2003 justifiant la résiliation du contrat de travail à ses torts exclusifs et s'opposer à son retour en France en application de cet avenant, la cour d'appel a retenu que " dans son email du 27 octobre 2004 le salarié exprimait clairement son souhait de mettre fin à sa mission auprès de Aki Portugal " ; qu'en statuant ainsi, alors même qu'elle avait également constaté que " par lettre recommandée du 2 novembre 2004, M. X... contestait formellement avoir fait part de son souhait de revenir en France ", ce dont il résultait que même s'il avait pris acte de la fin de sa mission, il n'avait pas accepté le retour en France, la cour d'appel qui n'a pas constaté que le salarié avait accepté son retour en France, et donc la modification imposée, n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 1237-1 et L. 1235-1 du code du travail et 1147 du code civil ;
2°/ que le salarié a droit à la protection de sa vie personnelle et familiale ; que l'application d'une clause de mobilité ne peut avoir pour effet de porter une atteinte excessive à la vie privée et familiale d'un salarié ; que M. X... avait soutenu que le retour en France était incompatible avec ses obligations familiales, et la cour d'appel a constaté que le salarié avait expressément refusé de revenir en France et que ce refus était justifié notamment par le fait qu'il venait de s'installer au Portugal en exécution de son contrat et que l'année scolaire de ses enfants venait de débuter ; qu'en disant le refus du salarié injustifié et en rejetant ses demandes sans se prononcer sur l'atteinte portée à la vie familiale du salarié, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale aux regard des articles L. 1121-1 et L. 1235-1 du code du travail et 1147 du code civil ;
Mais attendu que le moyen ne tend, en sa première branche, qu'à remettre en cause le pouvoir souverain d'appréciation des juges du fond qui ont retenu que le salarié avait donné son accord pour son retour en France ; que le moyen, inopérant en sa seconde branche, ne peut être accueilli ;
Mais sur le second moyen :
Vu l'article 1134 du code civil ;
Attendu que lorsque l'objectif de résultats, dont le contrat de travail fait dépendre la rémunération variable, n'a pas été déterminé, il appartient au juge de fixer cette dernière en fonction des critères visés au contrat et, à défaut, des éléments de la cause ;
Attendu que pour débouter M. X... de ses demandes tendant à obtenir le paiement de rappels de salaire au titre de la part variable de sa rémunération, l'arrêt retient que le salarié ne démontre