Chambre sociale, 18 mai 2011 — 09-70.937
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé par la société Crédit lyonnais le 19 février 1979 en qualité d'auxiliaire ; qu'il est devenu conseiller de clientèle en 1997 ; que le 12 décembre 1996 a été signé un accord sur les mesures en faveur de la mobilité interne, du temps partiel, des réorientations externes et des aménagements de fin de carrière ; qu'en application de cet accord, le salarié a établi un projet de création d'une entreprise d'élevage de volailles et lapins, qui a été accepté par l'antenne emploi créée en vertu de l'accord ; que cette activité n'ayant pas donné les résultats espérés, le salarié a sollicité sa réintégration en invoquant les dispositions de l'article 1. 8 du chapitre IV de l'accord, qui prévoit une priorité de réembauche ; qu'à la suite du refus opposé par la société, le salarié a saisi la juridiction prud'homale ; que le syndicat CFDT personnel des banques de Lyon et de sa région est intervenu à l'instance ;
Sur le deuxième moyen :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Mais, sur le premier moyen :
Vu le paragraphe 1. 8 de l'article 1 du chapitre IV de l'accord du 12 décembre 1996 du Crédit lyonnais ;
Attendu, selon ce texte, que " les collaborateurs pourront bénéficier d'une priorité de réembauche à l'issue d'un délai de six ans et pendant une durée d'un an. Dans le cadre de cette priorité (distincte de la priorité légale accordée sur demande et limitée à un an), le Crédit lyonnais établira la demande de réengagement en fonction de la qualification présentée " ;
Attendu que pour débouter le salarié de sa demande de dommages-intérêts pour non-respect de la priorité de réembauche, l'arrêt retient que le Crédit lyonnais explique son refus de réintégrer M. X... par la politique globale de restructuration et réorganisation s'insérant dans un projet d'ensemble de l'entreprise ; que le Crédit lyonnais ajoute que les postes à recrutement externe sont ceux de commerciaux, dont M. X... ne présente pas le profil, compte tenu de ses évaluations et de sa préférence affichée pour les postes administratifs, notamment ceux du service des successions ; qu'aucun poste de cette nature n'était disponible à Lyon ou dans sa proche périphérie ; que le Crédit lyonnais précise que les postes au guichet reviennent à des personnes jeunes et nouvellement embauchées ; que par ces dispositions, qui relèvent de la politique globale de l'emploi dans l'entreprise, l'employeur a seulement fait usage de son pouvoir d'organisation et de direction ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la demande de réengagement devait être examinée uniquement au regard de la qualification du salarié et non de ses évaluations antérieures, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Et, sur le troisième moyen :
Vu l'article 624 du code de procédure civile ;
Attendu que la cassation sur le premier moyen entraîne la cassation sur le troisième moyen par voie de conséquence ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute le salarié de ses demandes de dommages-intérêts pour non-respect de la priorité de réembauche et le syndicat CFDT du personnel des banques de Lyon et de sa région, de ses demandes de dommages-intérêts, l'arrêt rendu le 11 septembre 2009, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble ;
Condamne la société Lcl-Crédit lyonnais aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société LcL-Crédit lyonnais à payer à M. X... et au syndicat CFDT du personnel des banques de Lyon et de sa région la somme globale de 2 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit mai deux mille onze.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Masse-Dessen et Thouvenin, avocat aux Conseils pour M. X..., le syndicat CFDT personnel des banques de Lyon.
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté M. X... de sa demande de dommages et intérêts pour non respect de la priorité de réembauchage.
AUX MOTIFS PROPRES QUE, selon l'article 1. 8 du chapitre IV de l'accord précité du 12 décembre 1996, qui régit le départ de l'entreprise pour projet extérieur, « Les collaborateurs pourront bénéficier d'une priorité de réembauchage à l'issue d'un délai de six ans et pendant une durée d'un an. Dans le cadre de cette priorité (distincte de la priorité légale accordée sur demande et limitée à un a