Chambre sociale, 25 mai 2011 — 10-13.879
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon , 8 janvier 2010), que Mme X... a été engagée en qualité de vendeuse le 21 septembre 1991 par M. Y..., exerçant une activité de boulangerie-pâtisserie ; qu'ayant cessé de travailler à partir du 10 septembre 1993, elle a informé son employeur le 30 mai 2005 que son congé parental d'éducation s'achevait le 31 mai 2005 et qu'elle était apte à reprendre son travail ; que l'employeur ayant refusé le 7 juin de la réintégrer, la salariée a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur ;
Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande de résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur, alors, selon le moyen :
1°/ que l'obligation prévue au cinquième alinéa de l'ancien article L. 122-28-1 du code du travail faite au salarié d'informer son employeur, par lettre recommandée avec accusé de réception, du point de départ et de la durée de la période pendant laquelle il entend bénéficier du congé parental d'éducation prévu à l'alinéa 1er de ce texte, n'est pas une condition du droit du salarié au bénéfice de ce congé mais n'est qu'un moyen de preuve de l'information de l'employeur ; que le congé parental d'éducation ayant, par ailleurs, pour effet de suspendre le contrat de travail, il en résulte qu'au terme du congé parental d'éducation le salarié peut prétendre à la reprise de son poste ; qu'en l'espèce, Mme X..., qui a eu des grossesses successives à partir de 1993, a bénéficié de congés parentaux d'éducation de janvier 1995 jusqu'au 31 mai 2005 ; qu'à cette date elle a demandé à M. Y..., son employeur, de la reprendre à son poste, ce que ce dernier a, sans droit, refusé de faire ; qu'en conséquence, la salariée pouvait prétendre à la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de l'employeur ; qu'en jugeant le contraire, pour la seule raison que Mme X... n'aurait pas justifié avoir informé M. Y... de son intention de bénéficier d'un congé parental d'éducation, la cour d'appel a violé l'ancien article L. 122-28-1 du code du travail alors applicable ;
2°/ qu'en tout état de cause l'absence d'envoi du certificat médical ou l'absence d'information de l'employeur par le salarié en arrêt de travail pour maladie ne peut jamais constituer une démission ; que le contrat de travail étant par ailleurs dans cette hypothèse simplement suspendu, l'employeur qui n'a pas pris l'initiative de licencier le salarié ne peut s'opposer à la reprise de son poste par ce dernier ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que Mme X... justifiait avoir été placée en arrêt maladie à compter du 10 septembre 1993 ; qu'il en résultait que son contrat de travail était simplement suspendu quand bien même la salariée n'avait pas informé M. Y... et qu'elle ne pouvait justifier de la perception d'une allocation parentale d'éducation antérieurement au 1er janvier 2001 ; qu'en conséquence, l'employeur ne pouvait s'opposer à la réintégration de Mme X... ; qu'en déboutant dès lors cette dernière de sa demande tendant à voir prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur, la cour d'appel a violé les articles L. 1235-3 et L. 1234-9 du code du travail en ne tirant pas de ses constatations les conséquences légales qui s'imposaient ;
Mais attendu, d'abord, que la cour d'appel, analysant les éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, a constaté que la salariée n'établissait nullement avoir bénéficié d'un congé parental d'éducation, peu important la date et la forme, de sorte que ne pouvant exiger une réintégration à compter du 1er juin 2005, le refus opposé par l'employeur n'était pas fautif ;
Et attendu, ensuite, que la salariée, qui s'est prévalue d'une suspension de son contrat de travail, non pour maladie mais seulement pour congé parental à l'issue duquel elle avait sollicité sa réintégration, n'est pas recevable à invoquer devant la Cour de cassation un moyen incompatible avec cette position ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq mai deux mille onze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Bénabent, avocat aux Conseils pour Mme X...
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir débouté Madame X... de sa demande de résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur et d'avoir débouté l'exposante par voie de conséquence de ses demandes liées à la rupture du contrat de travail ;
AUX MOTIFS QUE « Bernard Y... prétend que Jocelyne X... a démissionné le 9 septembre 1993 ; que Jocelyne X... conteste cette démission et soutient qu'elle a été placée en arrêt maladie du 10 septem