Chambre sociale, 25 mai 2011 — 10-17.237

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu les articles L. 1232-1 et L. 1226-2 du code du travail ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé le 2 mai 2001 par la société CPM Sales force, aux droits de laquelle vient la société CPM France, en qualité de promoteur des ventes puis de commercial ; qu'à la suite d'un arrêt de travail pour maladie, le salarié a été déclaré par le médecin du travail, au terme de deux visites des 22 avril et 6 mai 2008, inapte définitivement aux déplacements professionnels, le médecin préconisant une mutation à un poste de type administratif sédentaire ; qu'ayant été licencié le 2 septembre 2008 après avoir refusé un poste d'assistant de chef de projet animation, le salarié a saisi la juridiction prud'homale ;

Attendu que pour dire le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse et débouter le salarié de sa demande de dommages-intérêts pour rupture abusive et de sa demande d'indemnité compensatrice de préavis et de congés payés afférents, l'arrêt retient que le refus par le salarié du poste proposé au siège social de la société à Issy-les-Moulineaux est essentiellement fondé sur l'éloignement géographique de son domicile actuel situé à Sète (Hérault), qu'il ne peut être fait grief à l'employeur de ne pas avoir recherché l'existence d'un poste dans un autre pays européen où le groupe possède des établissements, alors même que c'est en grande partie l'éloignement de son domicile qui motivait le refus du salarié du poste proposé en région parisienne ;

Qu'en statuant ainsi, alors que l'avis du médecin du travail déclarant un salarié inapte à l'emploi précédemment occupé ne dispense pas l'employeur, quelle que soit la position prise alors par le salarié, de rechercher l'existence d'une possibilité de reclassement au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes de travail ou aménagement du temps du travail au sein de l'entreprise et le cas échéant du groupe auquel elle appartient, parmi les entreprises dont les activités, l'organisation ou le lieu d'exploitation permettent à l'employeur d'effectuer la permutation de tout ou partie du personnel, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté le salarié de sa demande de dommages-intérêts pour rupture abusive et de sa demande d'indemnité compensatrice de préavis et de congés payés afférents, l'arrêt rendu le 10 mars 2010, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ;

Condamne la société CPM France aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société CPM France à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq mai deux mille onze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Laugier et Caston, avocat aux Conseils pour M. X...

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit le licenciement de Monsieur Alain X... bien fondé sur une cause réelle et sérieuse et de l'avoir débouté de sa demande de dommages et intérêts pour rupture abusive ainsi que de sa demande d'indemnité compensatrice de préavis et des congés payés afférents ;

AUX MOTIFS QUE l'article L.1226-2 du Code du travail énonce : « Lorsque, à l'issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutif à une maladie ou à un accident non professionnel, le salarié est déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités. Cette proposition prend en compte les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu'il formule sur l'aptitude du salarié à exercer l'une des tâches existantes dans l'entreprise. L'emploi proposé est aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre des mesures telles que mutations, transformations de postes de travail ou aménagement du temps de travail » ; que, compte tenu de l'avis d'inaptitude donné par le médecin du travail qui prohibe tous déplacements professionnels, l'employeur ne pouvait proposer à M. X... qu'un poste administratif sédentaire comme le préconise cet avis ; qu'il n'est pas contesté que tous les postes administratifs situés au siège social de la société CPM FRANCE, à ISSY LES MOULINEAUX (Hauts de Seine) ; qu'or, il est constant que l'employeur, par courrier du 5 juin 2008, a proposé à Monsieur X... d'occuper au siège social un poste d'a