Chambre sociale, 25 mai 2011 — 10-17.424

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 17 mars 2010), que Mme X... a été engagée le 8 mars 1999 par l'Association des paralysés de France (APF) en qualité de coordinatrice pour exercer ses fonctions au sein du Foyer les poètes à Grenoble et de celui des Cèdres à Echirolles ; que le 1er février 2002, la salariée, promue cadre éducatif, est devenue, le 29 septembre 2006, chef de service par intérim du foyer des Cèdres tout en gardant ses fonctions de cadre éducatif au Foyer des poètes ; qu'après avoir été victime d'un malaise le 19 février 2007 pris en charge au titre de la législation professionnelle, la salariée a été déclarée, à l'issue de deux examens médicaux des 6 et 23 juillet 2007, inapte à tout poste dans l'entreprise ; qu'après avoir refusé les postes de reclassement proposés par l'employeur le 23 août au motif qu'ils ne correspondaient pas à ses qualifications ou étaient incompatibles avec sa vie de famille, la salariée a présenté par lettre du 31 août sa démission en reprochant à son employeur son incapacité à régler cette affaire dans les temps ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale d'une demande tendant notamment à la requalification de sa démission en un licenciement sans cause réelle et sérieuse et à la condamnation de l'employeur au paiement de diverses sommes ;

Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt qui retient l'existence d'une prise d'acte, de la débouter de ses demandes, alors, selon le moyen :

1°/ qu'en cas d'inaptitude d'un salarié pour accident de travail, l'employeur est tenu de proposer un emploi de reclassement aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé ; que cette obligation doit être exécutée de bonne foi et dans le respect de la dignité du salarié concerné ; qu'il résulte des constatations de l'arrêt que l'employeur a proposé à la salariée une liste de 47 postes dont 46 ne correspondaient pas à sa qualification, et un seul y correspondait mais impliquait un éloignement susceptible de porter atteinte au droit à la vie personnelle et familiale de la salariée ; qu'en affirmant qu'en faisant une telle proposition, l'employeur n'avait commis aucune faute dans le respect de son obligation de reclassement, la cour d'appel n'a pas tiré de ses constatations les conséquences qui s'en déduisaient au regard des articles L. 1226-10, L. 1226-11 et L. 1121-1 du code du travail ;

2°/ que la cour d'appel a retenu que l'origine professionnelle de l'accident du travail ainsi que les avis médicaux ne permettaient pas, à eux seuls, de caractériser les manquements imputés à l'employeur, dès lors qu'aucun élément de preuve n'était produit sur la matérialité des comportements de la direction à l'égard d'Isabelle X... cités dans ces documents médicaux et invoqués dans les conclusions reprises oralement par la salariée ; qu'en statuant ainsi, alors même qu'elle relevait elle-même l'existence de deux notes de services, toutes deux datées du 15 février 2007, qui attestaient l'existence des faits allégués par la salariée, et qu'il lui appartenait d'en apprécier non la matérialité mais la portée la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de des articles L. 1226-10, L. 1226-11 et L. 1121-1 du code du travail et 1134 a. 3 et 1147 du code civil ;

3°/ qu'en n'examinant les faits allégués par la salariée qu'isolément au regard du pouvoir de direction de l'employeur sans rechercher si l'accumulation des mises en cause d'une salariée fragilisée ne constituait pas une faute à la charge de l'employeur, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 a. 3 et 1147 du code civil ainsi que de l'article L. 1221-1 et s. du code du travail ;

Mais attendu, d'abord, qu'appréciant la valeur des éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, après avoir relevé que l'employeur, qui avait recueilli l'avis des délégués du personnel, avait remis à la salariée une liste de 47 postes dans laquelle figurait un poste de chef de service susceptible de constituer un emploi à temps plein approprié à ses capacités, à pourvoir au 1er septembre et rémunéré au niveau conventionnel correspondant, la cour d'appel a constaté que la salariée avait adressé sa lettre de démission avant même que son reclassement ne soit considéré comme impossible et estimé que cette chronologie ne permettait pas de considérer qu'au 31 août 2007 l'employeur avait eu un comportement dilatoire ou désinvolte, ni qu'il avait retardé le règlement de cette affaire ou qu'il avait commis un manquement suffisamment grave pour justifier la rupture du contrat de travail ;

Attendu, ensuite, qu'elle a relevé que les notes et correspondances adressées par la directrice et dont elle a apprécié la portée s'inscrivaient dans le cadre de l'exercice du pouvoir de direction de l'employeur qui n'en avait pas abusé, qu'aucun fait n'était établi susceptible de caractériser les actes d'humiliation,