Chambre sociale, 25 mai 2011 — 09-72.556
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Poitiers, 27 octobre 2009), qu'engagée le 25 octobre 1999 par la société Reals, Mme X... a, le 18 juillet 2006, présenté sa "démission" en formulant divers reproches à son employeur ; que la salariée a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes en paiement de sommes à titre d'indemnités liées au caractère abusif de la rupture de son contrat de travail ;
Attendu que la société Reals fait grief à l'arrêt d'accueillir ces demandes, alors, selon le moyen :
1°/ qu'en déduisant l'existence d'une modification du contrat de travail de Mme X..., à raison d'une nouvelle affectation à son retour de congé de maternité le 24 mai 2006, de ce qu'antérieurement à son départ en congé, l'employeur avait, en proposant un avenant, reconnu que l'adjonction de nouvelles tâches constituait une telle modification, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil ;
2°/ qu'à l'issue du congé de maternité, la salariée retrouve son précédent emploi ou un emploi similaire assorti d'une rémunération au moins équivalente ; qu'il est constant que la classification et la rémunération de Mme X... avaient été maintenues ; qu'en estimant que la société Reals n'avait pas proposé à sa salariée un emploi similaire à celui qu'elle occupait avant son congé de maternité, après avoir pourtant constaté qu'engagée en qualité d'assistante marketing communication, elle s'était vu confier à son retour de congé le poste d'assistante achat, ce dont il résultait que l'emploi confié était similaire à celui occupé avant son départ en congé, la cour d'appel a violé l'article L. 1225-25 du code du travail ;
3°/ qu'à l'issue du congé de maternité, la salariée retrouve son précédent emploi ou un emploi similaire assorti d'une rémunération au moins équivalente ; que le caractère similaire de l'emploi occupé au retour de son congé s'apprécie au regard des tâches réellement exercées par la salariée au jour de son départ en congé et non au regard de ses fonctions initiales ; qu'en retenant que les fonctions initiales de Mme X... consistaient principalement en un travail d'infographie et que le contrôle des factures n'étaient qu'un complément aux fonctions d'assistante marketing, la cour d'appel, qui n'a pas apprécié les tâches réellement exercées par la salariée au moment de son départ en congé, a violé l'article L. 1225-25 du code du travail ;
4°/ qu'à l'issue du congé de maternité, la salariée retrouve son précédent emploi ou un emploi similaire assorti d'une rémunération au moins équivalente ; que la société Reals faisait valoir, dans ses écritures d'appel, qu'à la suite d'une réorganisation de l'activité de l'entreprise, les tâches antérieurement dévolues à Mme X... avaient été scindées en deux postes différents, assistante infographiste, d'une part, et assistance achat, d'autre part, de sorte qu'à son retour la salariée s'était vu confier l'un des deux postes auquel étaient attachées des fonctions qui lui appartenaient auparavant, sans modifier sa qualification, ni sa rémunération ; qu'en se bornant à retenir que le précédent emploi de la salariée existait toujours et était normalement disponible à son retour de congé, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si les tâches antérieurement dévolues à Mme X... n'étaient pas attachées à deux postes distincts créés à la suite d'une réorganisation de l'entreprise, ce dont il résultait que son ancien poste n'était plus disponible et que la société Reals avait proposé à sa salariée un des deux postes reprenant une partie des tâches qui lui étaient confiées, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1225-25 du code du travail ;
Mais attendu que, selon les dispositions de l'article L. 1225-25 du code du travail, à l'issue du congé maternité, la salariée retrouve son précédent emploi ou un emploi similaire assorti d'une rémunération au moins équivalente ; qu'il en résulte que la réintégration doit se faire en priorité dans le précédent emploi ;
Et attendu qu'ayant constaté que le poste occupé par Mme X... antérieurement à son congé maternité, comportant principalement des fonctions d'infographie et en complément seulement le contrôle de factures, avait été, le jour même de son retour de congé, confié à sa remplaçante suivant un nouveau contrat à durée déterminée, la cour d'appel, abstraction faite de la référence à une précédente proposition d'avenant, a, procédant à la recherche qui lui était demandée, fait une exacte application des dispositions de l'article L. 1225-25 du code du travail ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Reals aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Reals et la condamne à payer à Mme X... la somme de 2 500 euros ;
Vu l'article 628 du code de procédure civile, condamne la