Chambre sociale, 25 mai 2011 — 09-71.460
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen :
Vu les articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail ;
Attendu qu'en application de ces textes, lorsque le salarié établit la matérialité de faits précis et concordants constituant selon lui un harcèlement, il appartient au juge d'apprécier si ces éléments, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral et, dans l'affirmative, il incombe à l'employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X..., engagée le 1er septembre 1975 par la caisse primaire d'assurance maladie de Nantes en qualité d'employée aux écritures, exerçait en dernier lieu les fonctions de responsable du service marketing de la réforme au sein de la Direction de la régularisation médicalisée, lorsqu'elle a été mise en arrêt de travail le 20 janvier 2006 ; que le 6 juin 2007, elle a saisi la juridiction prud'homale aux fins de voir prononcer la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de l'employeur en se prévalant de harcèlement moral ; qu'après avoir été déclarée, à l'issue de deux examens médicaux des 1er et 15 octobre 2007, inapte à son poste et apte à un poste identique dans un autre contexte organisationnel et relationnel, elle a été licenciée le 12 mars 2008 pour inaptitude physique et impossibilité de reclassement ;
Attendu que pour débouter la salariée de sa demande de résiliation judiciaire du contrat de travail et de dommages-intérêts subséquents, l'arrêt retient que les pièces produites par celle-ci sont insuffisantes à établir des faits laissant présumer l'existence d'un harcèlement moral, qu'en effet aucun élément ne permet de démontrer une quelconque hostilité à son égard lors de sa prise de fonctions, ni un manque d'information sur ses missions, que ses difficultés à obtenir un logiciel actualisé et performant relèvent plus d'une certaine inertie administrative que d'un refus délibéré de s'opposer à ses demandes, que ni l'attitude reprochée à sa supérieure hiérarchique, ni les propos prêtés à la direction lors de l'entretien du 27 septembre 2006 ne sont démontrés, que les chevauchements d'attributions dénoncés résultent de l'imprécision de la mission confiée à M. Y... et non d'une volonté de déstabiliser la salariée et de la mettre à l'écart, que la lecture des mails démontre que les échanges restaient courtois et que les relations entre les deux agents étaient normales, que l'action de coaching proposée à Mme X... ne présentait aucun caractère injurieux, insultant ou méprisant et était destinée à pallier ses insuffisances sur le plan managerial ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il lui appartenait de se prononcer sur l'ensemble des éléments retenus afin de dire s'ils laissaient présumer l'existence d'un harcèlement moral et, dans l'affirmative, d'apprécier les éléments de preuve fournis par l'employeur pour démontrer que les mesures en cause étaient étrangères à tout harcèlement moral, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il soit nécessaire de statuer sur les deuxième et troisième moyens :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 1er octobre 2009, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Caen ;
Condamne la caisse primaire d'assurance maladie de Nantes aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la caisse primaire d'assurance maladie de Nantes à payer à Mme X... la somme de 2 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq mai deux mille onze.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils pour Mme X...
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé le jugement en ce qu'il a dit que Madame X... n'a pas été victime de harcèlement moral de la part de ses supérieurs hiérarchiques et en ce qu'il a rejeté la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail et les demandes subséquentes en paiement de dommages et intérêts pour préjudice moral et licenciement sans cause réelle et sérieuse, d'indemnité de licenciement et d'indemnité de préavis et congés payés afférents ;
AUX MOTIFS QUE Madame Sylvaine X... a été engagée le 1er septembre 1975 par la CPAM de Nantes en qualité d'employée aux écritures. Nommée responsable du centre de Beaulieu en novembre 1991, du centre Beauséjour en 1993 et