Chambre sociale, 25 mai 2011 — 09-68.224
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Amiens, 27 mai 2009), que M. X... a été engagé le 1er septembre 1995 suivant contrat de travail verbal à durée indéterminée par l'association Association de pays Thiérache-Aubenton-Hirson rural (APTAHR) , en qualité de directeur de son centre social, cet engagement étant confirmé par un contrat écrit signé le 22 décembre 1998 ; qu'à la suite de la réception d'une lettre de la présidente de l'association en date du 29 août 2006 lui imputant trois fautes graves et lui demandant de démissionner faute de quoi elle se verrait contrainte de le convoquer pour un entretien en vue d'un licenciement avec poursuites judiciaires, il a donné sa démission le 5 septembre 2006, puis a adressé le 13 octobre suivant une lettre de rétractation à l'employeur, qui a refusé de le réintégrer ; qu'estimant que la démission lui avait été imposée, M. X... a saisi la juridiction prud'homale ;
Sur le premier moyen :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen, qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Et sur le second moyen :
Attendu que M. X... fait gief à l'arrêt de le débouter de sa demande tendant à voir condamner l'APTAHR à lui verser l'indemnité conventionnelle de licenciement et des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, que la démission d'un salarié ne peut résulter que d'une manifestation claire et non équivoque de volonté de rompre le contrat de travail ; que tel n'est pas le cas de la démission remise à la demande de son employeur sous la menace d'un licenciement pour faute grave et de poursuites judiciaires ; qu'il résultait des propres constatations de l'arrêt que la démission de M. X... datée du 4 septembre 2006, avait été remise le 5 septembre 2006 suite aux entretiens que ce dernier avait eus avec son employeur au cours desquels il avait fait l'objet d'une mise à pied disciplinaire sans retenue de salaire, puis avait été menacé d'un licenciement pour faute grave, et en réponse au courrier de son employeur daté du 29 août précédent, par lequel ce dernier lui avait demandé de lui remettre sa démission sous la menace d'un licenciement pour faute grave et de poursuites judiciaires ; qu'en affirmant que la démission donnée dans ces conditions par M. X... était claire et dépourvue d'équivoque aux motifs inopérants que le salarié avait la qualité de cadre, qu'un délai de cinq jours s'était écoulé entre la réception du courrier de son employeur et la rédaction de sa lettre de démission, que celle-ci avait été donnée sans réserves et qu'il s'en était rétracté tardivement, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé l'article L. 1231-1 du code du travail ;
Mais attendu que la cour d'appel a relevé que la lettre de démission a été remise le 5 septembre 2006 à la présidente de l'APTAHR, alors que la lettre de cette dernière lui demandant de démissionner avait été adressée le 29 août précédent, que M. X..., en qualité de cadre, était à même d'apprécier la portée d'une démission, qu'il a bénéficié d'un temps de réflexion de cinq jours, délai au cours duquel il avait eu tout loisir de prendre conseil auprès de personnes compétentes, que la lettre de démission était exempte de contestations ou griefs et que le salarié a attendu cinq semaines pour se rétracter ; qu'elle a pu décider que cette démission procédait d'une volonté claire et non équivoque ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq mai deux mille onze.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour M. X...
PREMIER MOYEN DE CASSATION
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Monsieur X... de sa demande tendant à voir condamner l'APTAHR à lui verser l'indemnité conventionnelle de licenciement, des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de l'avoir condamné à verser à l'APTAHR 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
ALORS QU'est seul qualifié pour signer le jugement le président qui a participé aux débats et au délibéré ; qu'il résulte en l'espèce des mentions de l'arrêt attaqué que les débats ont eu lieu devant Monsieur Y... et qu'ont participé au délibéré Monsieur Y..., Monsieur Z... et Madame A... ; que dès lors, l'arrêt étant signé par Madame B... «Président», qui n'a assisté ni aux débats, ni au délibéré, est nul pour avoir été rendu en violation de l'article 456 du code de procédure civile.
SECOND MOYEN DE CASSATION
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Monsieur X... de sa demande tendant à voir condamner l'APTAHR à lui verser l'indem