Chambre sociale, 25 mai 2011 — 09-67.462
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen, pris en ses quatre premières branches :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 27 mars 2009), qu'engagée le 20 janvier 1977 par la société Albert Menes en qualité d'employée de bureau, Mme X... a occupé à compter de novembre 1996 les fonctions de responsable puis de directeur des ressources humaines ; qu'en avril 1998, la salariée a été élue membre salariée du comité d'entreprise et déléguée du personnel ; que Mme X... a fait l'objet d'une mise à pied conservatoire à compter du 24 février 1999 puis a été convoquée à un entretien préalable à son licenciement ; que le 28 avril 1999, l'inspecteur du travail a refusé d'autoriser le licenciement ; que Mme X..., qui a été réintégrée dans l'entreprise le 4 mai 1999, a saisi la juridiction prud'homale le 29 juin 1999, aux fins d'obtenir la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de son employeur et la condamnation de celui-ci au paiement de diverses sommes ; que par actes des 30 juin et 24 septembre 1999, la salariée a fait citer Mme Z..., président directeur général de la société Albert Menes, devant le tribunal correctionnel de Nanterre pour délits d'entrave à l'exercice de ses fonctions au comité d'entreprise et la société Albert Menes comme civilement responsable ; que par lettre du 4 octobre 1999, la salariée a pris acte de la rupture de son contrat de travail ; que par arrêt du 14 juin 2001, devenu définitif, la cour d'appel de Versailles a dit les délits d'entrave matériellement non caractérisés, relaxé Mme Z... et mis hors de cause la société Albert Menes ;
Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de ses demandes indemnitaires pour non-respect de la procédure de licenciement, pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et pour préjudice moral subi du fait du harcèlement dont elle a été l'objet, alors, selon le moyen :
1°/ que le principe d'autorité, au civil, de la chose jugée au pénal ne peut s'attacher qu'à ce qui a été nécessairement et certainement jugé et ne peut trouver application que pour les faits constatés dans le cadre des poursuites ; qu'en fondant sa décision exclusivement sur les motifs d'un arrêt de relaxe rendu par la cour d'appel de Versailles le 14 juin 2001 cependant que la relaxe prononcée ne l'avait été que du chef de délit d'entrave et qu'elle était pour sa part saisie de demandes relatives à un harcèlement moral et à diverses méconnaissances par l'employeur de ses obligations contractuelles, la cour d'appel a violé le principe de l'autorité de la chose jugée au pénal sur l'action portée devant la juridiction civile ;
2°/ qu'en fondant sa décision exclusivement sur les motifs d'un arrêt de relaxe rendu par la cour d'appel de Versailles le 14 juin 2001 quand la salariée faisait état de faits intervenus sur une période non couverte par la prévention, la cour d'appel a de nouveau violé le principe de l'autorité de la chose jugée au pénal sur l'action portée devant la juridiction civile ;
3°/ qu'aucune modification de son contrat de travail ou changement de ses conditions de travail ne peut être imposé à un représentant du personnel ; qu'en l'espèce, il était acquis aux débats que Mme X..., membre titulaire du comité d'entreprise, s'était vu imposer par son employeur le retrait de fonctions inhérentes à sa qualité de directeur des ressources humaines ainsi que la modification de ses horaires de travail ; qu'en jugeant ces modifications justifiées par de prétendues abus de la salariée, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil ;
4°/ que si celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver, il appartient à celui qui appartient à celui qui se prétend libéré d'une obligation de rapporter la preuve de l'exécution de cette obligation ; qu'en reprochant à la salariée de ne pas établir « qu'elle n'avait pas été réintégrée dans ses attributions antérieures de directeur des ressources humaines » quand il incombait au contraire à l'employeur, débiteur de l'obligation de réintégration, de faire la preuve de la réintégration effective dans les termes ordonnés par l'arrêt, la cour d'appel a violé l'article 1315 du code civil ;
Mais attendu, d'abord, que l'autorité de la chose jugée au pénal s'impose au juge civil relativement aux faits constatés qui constituent le soutien nécessaire de la décision pénale ;
Et attendu que la cour d'appel, qui a retenu que Mme X..., pour justifier des griefs de harcèlement et de manquements de l'employeur à ses obligations contractuelles invoqués à l'appui de sa prise d'acte de la rupture de son contrat de travail, se fondait exclusivement sur des faits qui formaient la base commune de l'action publique et de l'action civile et pour lesquels Mme Z..., président directeur général de la société Albert Menes, a été relaxée au motif que ces faits, éléments constitutifs de l'incrimination d'entrave aux fonctions de membre du comité d'entreprise, n'étaien