Chambre sociale, 25 mai 2011 — 09-68.180

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur les deux moyens réunis :

Attendu selon l'arrêt attaqué (Versailles, 26 mai 2009), qu'engagé le 14 janvier 2008 par la société Altergaz en qualité de directeur d'opérations, statut cadre de la convention collective nationale du négoce et de la distribution de combustibles solides, liquides, gazeux, produits pétroliers, M. X... a démissionné par lettre du 28 mars 2008 ; qu'à la suite du refus de l'employeur, qui soutenait que le contrat avait été rompu en cours de période d'essai, de lui régler une indemnité de préavis, le salarié a saisi la juridiction prud'homale en sa formation de référé ;

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner au paiement de certaines sommes à titre de provision sur l'indemnité compensatrice de préavis et de provision sur les congés payés, alors, selon le moyen :

1°/ que la juridiction des référés ne peut allouer une provision sur le fondement d'une convention collective dont l'interprétation fait difficulté ; que la cour d'appel, en se fondant, pour décider qu'aucune période d'essai n'avait été fixée pour M. X..., sur l'article 9 du chapitre I de la convention collective nationale du négoce et de distribution de combustibles solides, liquides, gazeux, produits pétroliers du 20 décembre 1985, qui dispose que la période d'essai doit être fixée par écrit, et en écartant ainsi l'article 2 du chapitre 6 applicable aux cadres qui dispose que tout embauchage doit être précédée d'une période d'essai, a tranché une difficulté d'interprétation de la convention collective et a violé l'article R. 1455-7 du code du travail ;

2°/ que la loi n'est pas rétroactive ; qu'en faisant application au contrat de travail de M. X... conclu le 8 janvier 2008 de l'article L. 1221-23 du code du travail, dans sa rédaction de la loi du 25 juin 2008, la cour d'appel a violé l'article 2 du code civil ;

3°/ que dans le silence du contrat de travail, sont applicables les articles 2 du chapitre VI et l'alinéa 5 de l'article 9 du chapitre I de la convention collective du négoce et de distribution de combustibles solides, liquides, gazeux, produits pétroliers, du 20 décembre 1985 aux termes desquels la période d'essai est obligatoire pour l'embauche d'un cadre, sa durée étant de 3 mois, sauf accord commun des parties pour la réduire ou l'augmenter ; qu'ainsi, la cour d'appel, en considérant que dès lors que le contrat de travail de M. X... ne fixait aucune période d'essai, l'embauche de celui-ci était définitive, a violé les textes précités ;

Mais attendu, d'abord, que la formation de référé de la juridiction prud'homale peut interpréter une convention ou un accord collectif ;

Attendu, ensuite, que selon l'article 9 du chapitre I de la convention collective nationale du négoce et de distribution de combustibles solides, liquides, gazeux, produits pétroliers du 20 décembre 1985, chaque embauchage sera confirmé par écrit en précisant notamment la durée et les conditions de la période d'essai ; que l'article 2 du chapitre VI de ladite convention, prévoyant des dispositions particulières aux cadres, précise que tout embauchage définitif doit être précédé d'une période d'essai, dont la durée est de trois mois pour les cadres niveaux 5 et 6, et qui peut être fixée, pour les cadres des positions 7 et 8, d'un commun accord, à une durée supérieure à trois mois, sans pouvoir excéder six mois ; qu'il résulte de l'application combinée de ces dispositions que la période d'essai doit être fixée par écrit lors de l'embauche du salarié quelle que soit sa catégorie ;

Et attendu que la cour d'appel, qui, constatant que le contrat de travail de M. X... ne prévoyait pas de période d'essai, a décidé que l'embauche de celui-ci était définitive, de sorte que les demandes de provision du salarié étaient bien fondées, a, sans trancher une contestation sérieuse, fait une exacte application des textes conventionnels ;

D'où il suit que le moyen, qui manque en fait en sa deuxième branche, n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Altergaz aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Altergaz à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq mai deux mille onze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits par la SCP Potier de La Varde et Buk-Lament, avocat aux Conseils pour la société Altergaz.

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué, statuant en référés, d'avoir ordonné à la société SA ALTERGAZ de payer à M. X... les sommes de :30 429 euros à titre de provision sur l'indemnité compensatrice de préavis, avec intérêts au taux légal à compter du 16 juin 2008, 3 115 euros à titre de provision sur les congés payés sur toute la période de son contrat ;

AUX MOTIFS QUE selon l'article R. 1455-7 du même Code, dan