Chambre sociale, 25 mai 2011 — 09-66.671

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., engagé le 25 février 2002 par la société Netfective Technology (la société NT) en qualité de directeur du département réseaux et sécurité, a démissionné sans réserve par lettre du 12 décembre 2005 ; que le salarié a remis en cause sa démission par lettre du 17 janvier 2006 et a saisi la juridiction prud'homale pour voir juger que sa démission devait s'analyser en un licenciement sans cause réelle et sérieuse et obtenir la condamnation de la société NT au paiement de diverses sommes ;

Sur le premier moyen :

Attendu que la société NT fait grief à l'arrêt de dire que la lettre de rupture du 12 décembre 2005 est une prise d'acte qui produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et de la condamner à payer au salarié diverses sommes à ce titre, alors, selon le moyen :

1°/ que la démission est un acte unilatéral par lequel le salarié manifeste de façon claire et non équivoque sa volonté de mettre fin au contrat de travail ; que lorsque le salarié, sans invoquer un vice de consentement de nature entraîner l'annulation de sa démission, remet en cause celle-ci en raison de faits ou manquements imputables à son employeur, le juge doit, s'il résulte de circonstances antérieures ou contemporaines de la démission qu'à la date à laquelle elle a été donnée, celle-ci était équivoque, l'analyser en une prise d'acte de la rupture qui produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient ou dans le cadre contraire d'une démission ; qu'en estimant que la lettre de démission du salarié du 12 décembre 2005 s'analysait en une prise d'acte de la rupture produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, lorsqu'elle avait relevé que cette lettre ne comportait aucune réserve, le salarié indiquant au contraire "je suis vraiment ravi d'avoir pu travailler pour votre entreprise et vous souhaite bonne continuation", que ce n'était que plus d'un mois plus tard, le 17 janvier 2006, au moment où les parties étaient en discussion sur la renonciation par elle-même à la clause de non concurrence, que le salarié avait expliqué sa démission par différents griefs qui lui imputables, sans justifier d'aucun litige antérieur ou contemporain de celle-ci, et qu'il n'avait saisi la juridiction prud'homale que le 18 mai 2006, d'où résultait l'absence d'élément de nature à remettre en cause la volonté claire et non équivoque de M. X... de démissionner le 12 décembre 2005, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé les articles L. 1231-1, L. 1237-2 et L. 1235-1 du code du travail ;

2°/ qu'en jugeant que la lettre de rupture s'analysait en une prise d'acte produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, tout en ayant relevé que la lettre de démission ne comportait aucune réserve et que le salarié, qui se plaignait du non-paiement de la part variable de son salaire pour les années 2002 à 2004 et d'une modification de son contrat de travail qui lui aurait été imposée par lettre du 28 avril 2004, n'avait rompu le contrat de travail que le 12 décembre 2005, sans justifier d'aucun litige antérieur ou contemporain de celle-ci avec son employeur, et n'avait saisi la juridiction prud'homale que le 18 mai 2006, ce dont il résultait que rien ne permettait de remettre en cause la manifestation de la volonté claire et non équivoque de M. X... de démissionner, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les articles L. 1231-1, L. 1237-2 et L. 1235-1 du code du travail ;

3°/ qu'en retenant qu'elle ne contestait pas les faits de tabagisme dans l'entreprise évoqués par M. X..., alors pourtant qu'elle faisait valoir (conclusions p. 9) "en supposant même les faits établis (ce qui est loin d'être le cas) …" ce dont il résultait qu'elle contestait bien l'existence d'un quelconque manquement de ce chef, la cour d'appel a dénaturé les termes du litige, en violation de l'article 4 du code de procédure civile ;

Mais attendu que la démission est un acte unilatéral par lequel le salarié manifeste de façon claire et non équivoque sa volonté de mettre fin au contrat de travail ; que lorsque le salarié, sans invoquer un vice du consentement de nature à entraîner l'annulation de sa démission, remet en cause celle-ci en raison de faits ou manquements imputables à son employeur, le juge doit, s'il résulte de circonstances antérieures ou contemporaines de la démission qu'à la date à laquelle elle a été donnée, celle-ci était équivoque, l'analyser en une prise d'acte de la rupture qui produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient ou dans le cas contraire d'une démission ;

Et attendu qu'ayant retenu que le salarié avait, dans une lettre du 17 janvier 2006 adressée un peu plus d'un mois aprè