Chambre sociale, 25 mai 2011 — 09-66.956
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article 1134 du code civil ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé le 16 août 1976 en qualité d'ingénieur par le groupe Péchiney, aux droits duquel est la société Alcan bauxite et alumine (la société Alcan) ; que son contrat de travail comportait une clause de mobilité prévoyant "sa collaboration hors de France" ; que la société Alcan a proposé au salarié le 14 décembre 2005 une expatriation pour trois ans en Australie avec un départ prévu en mars 2006 ; que M. X... a accepté l'offre le 6 janvier 2006 ; que l'employeur a annulé la décision d'expatriation le 28 février 2006 ; qu'estimant que la société Alcan n'avait pas respecté leur accord, le salarié a pris acte de la rupture du contrat de travail par lettre du 21 août 2006 et a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes au titre d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Attendu que pour juger la rupture du contrat de travail imputable à M. X... et le débouter de ses demandes, l'arrêt retient que c'est sans abus que le 28 février 2006, l'employeur est revenu sur son offre du 14 décembre 2005 ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses constatations que le salarié avait expressément accepté le 6 janvier 2006 l'offre de détachement précisant sa durée, l'emploi et la rémunération de sorte que l'accord des parties valait avenant au contrat de travail, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il soit nécessaire de statuer sur les autres branches du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 5 février 2009, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;
Condamne la société Alcan bauxite et alumine aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Alcan bauxite et alumine et la condamne à payer à M. X... la somme de 2 500 euros pour frais irrépétibles ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq mai deux mille onze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Masse-Dessen et Thouvenin, avocat aux Conseils pour M. X...
Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que la rupture du contrat de travail de Monsieur X... s'analysait en une démission et de l'AVOIR, en conséquence, débouté de l'intégralité de ses demandes tendant à la condamnation de société ALCAN BAUXITE ET ALUMINE au paiement de diverses sommes à titre d'indemnité compensatrice de préavis et de congés payés afférents, d'indemnité de licenciement et d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
AUX MOTIFS QUE la SAS ALCAN BAUXITE & ALUMINE conteste justement (cette) argumentation (de Monsieur X...) , en soulignant à bon droit que le détachement en Australie proposé à Benoît X... , le 14 décembre 2005, à l'issue de plus de six mois de discussions, marquées par l'émission, par les époux X..., de desiderata de plus en plus exigeants, Mme X... n'étant pas disposée à abandonner son activité professionnelle à Marseille, ne caractérise pas une modification de son contrat de travail, n'est que la mise en oeuvre de la clause de mobilité, Benoît X... ayant accepté, dans le cadre du contrat du 16 août 1976, d'apporter sa collaboration hors de France, un tel détachement n'étant que l'exercice du pouvoir d'organisation et de direction du chef d'entreprise ; Qu'il incombe au salarié d'établir qu'elle a mis fin à cette offre de détachement pour des raisons étrangères à l'intérêt de l'entreprise, dans des conditions exclusives de la bonne foi, de prouver le caractère abusif de de sa rétractation, ce que l'appelant ne fait pas ; Qu'elle n'avait pas à soumettre son projet de mutation à l'accord de Benoît X..., dès lors qu'elle ne s'accompagnait pas d'une réduction de salaire, puisque, au contraire, elle entraînait une promotion au grade 39, avec un salaire de 115 300 € l'an, soit plus que le salaire français correspondant à l'indice 39, outre la prime d'expatriation ; Qu'avant l'acceptation de l'offre, le 6 janvier 2006, elle avait déjà accédé à des demandes exceptionnelles des époux X..., concernant une prime de 15 000 €, pour remplacer leur mobilier, la prise en charge des frais universitaires du fils de l'épouse, le transfert de l'entreprise de l'épouse à Brisbane, l'octroi de trois vols au lieu d'un, par an, vers la France, la prise en charge du loyer de leur nouveau domicile à auteur de 2400 AUD, l'octroi d'une somme annuelle de 6