Troisième chambre civile, 31 mai 2011 — 10-18.568
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 2 juillet 2009), que la société civile immobilière Brobeau (la SCI), propriétaire d'un logement occupé par M. X... a assigné celui-ci aux fins d'obtenir son expulsion puis, reconnaissant, en cours d'instance, sa qualité de locataire, a demandé sa condamnation au paiement de loyers et, en cause d'appel, y a ajouté une demande en paiement de charges locatives ;
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de le condamner au paiement de loyers, alors, selon le moyen, que M. X... critiquait le caractère contradictoire de la SCI qui, tout en lui refusant dans son courrier du 8 septembre 2006 la qualité de locataire, prétendait néanmoins déduire de ce texte qu'il était tenu de payer entre ses mains les loyers, et se prévaloir donc à son encontre de la qualité de bailleur ; qu'en ne s'expliquant pas sur le fait que la SCI s'était de la sorte contredite au détriment de M. X..., sans rechercher si cette circonstance ne s'opposait pas à ce qu'elle puisse reprocher à ce dernier d'avoir continué à payer les loyers dans les mains de la seule personne qui acceptait de les recevoir, le mandataire de M. Y..., la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 1134 du code civil ;
Mais attendu qu'ayant constaté que la sommation délivrée le 8 septembre 2006 comportait l'indication de la dénomination et du siège du nouveau bailleur et relevé qu'il n'était pas allégué qu'il eût un mandataire, la cour d'appel, qui a retenu, à bon droit, que la société civile immobilière Brobeau (la SCI) avait satisfait aux obligations légales prévues par les dispositions de l'article 3 de la loi du 6 juillet 1989 et en a exactement déduit que M. X... était tenu au paiement du loyer à son profit, a, sans être tenue de procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérante, légalement justifié sa décision de ce chef ;
Mais sur le moyen unique, pris en sa seconde branche :
Vu l'article 23 de la loi du 6 juillet 1989 ;
Attendu que pour accueillir la demande en paiement de charges formée par la SCI, l'arrêt retient qu'au vu du décompte des charges de copropriété, mentionnant la nature et les charges locatives récupérables, ce qui justifie le principe et le montant de la créance de la bailleresse, M. X... reste devoir à ce titre la somme de 1 292, 33 euros ;
Qu'en statuant ainsi, sans constater que la bailleresse avait communiqué au locataire le mode de répartition des charges entre les locataires ni tenu à sa disposition, fût-ce devant elle, les pièces justificatives de ces charges que celui-ci réclamait, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision de ce chef ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné M. X... à payer à la SCI Brobeau la somme de 1 292, 33 euros au titre des charges dues pour la période de septembre 2006 à mars 2009, l'arrêt rendu le 2 juillet 2009, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Condamne la SCI Brobeau aux dépens ;
Vu les articles 700 du code de procédure civile et 37, alinéa 2, de la loi du 10 juillet 1991, condamne la SCI Brobeau à payer à la SCP Roger-Sevaux la somme de 2 500 euros, rejette la demande de M. X... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un mai deux mille onze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Roger et Sevaux, avocat aux conseils pour M. X...
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné Monsieur X... à payer à la société Brobeau la somme de 3.762,38 euros au titre des loyers et charges dus pour la période de septembre 2006 à mars 2009 inclus ;
1°) Aux motifs, sur l'arriéré locatif, que la société Brobeau soutient que Monsieur X... ne lui a pas réglé les loyers, prétendant avoir continué à régler au mandataire de l'ancien propriétaire alors qu'elle lui a adressé, le 12 juin 2006, un courrier recommandé avec avis de réception et une sommation de quitter les lieux le 8 septembre 2006 ; que Monsieur X... réplique que la notification prévue par le dernier alinéa de l'article 3 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 ne lui a pas été faite ; que la sommation de quitter les lieux du 8 septembre 2006 est entachée de nombreuses inexactitudes concernant l'adresse du nouveau propriétaire, la date de mutation et la prétendue occupation illégale ; que c'est à compter du 1er octobre 2007, ayant procédé à l'assignation f