Chambre sociale, 31 mai 2011 — 08-45.292

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu la connexité, joint les pourvois n° W 08-45.292, E 08-70.370 et R 09-68.889 ;

Attendu, selon les arrêts attaqués (Toulouse, 15 octobre 2008 et 24 juin 2009) rendus sur renvoi de cassation (soc. 23 novembre 2005, pourvoi n° 04-40.749) que la société Hôtel Centre Bordeaux Meriadeck (HCBM) exploite des établissements sous la marque "Etap Hôtel", en vertu d'un contrat de franchise qui la lie au groupe Accor ; que, par contrat du 1er juin 1997 elle a confié la gestion de l'hôtel du 18 cours Maréchal Juin à Bordeaux à la société Globema qui a accepté d'en être la mandataire-gérante ; que Mme X..., qui était employée par la société HCBM depuis 1991 dans le cadre d'un contrat de travail et qui était en dernier lieu chef de réception avant de donner sa démission à effet du 1er avril 1997, est devenue gérante de la société Globema et a pris la direction de l'hôtel de Bordeaux ; que le contrat de gérance-mandat ayant été résilié par la société HCBM à compter du 17 février 2001, Mme X... a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement de diverses sommes à tire de rappel de salaires, heures supplémentaires et indemnités de rupture ; que par arrêt confirmatif du 4 juillet 2007, la cour d'appel de renvoi a dit que Mme X... était liée à la société HCBM par un contrat de travail à durée indéterminée ; que par arrêt du 20 février 2008, la même cour a dit que la salariée n'était pas cadre dirigeant mais cadre intégré assujetti à la législation sur la durée du travail, dit que la résiliation unilatérale par HCBM de la convention ayant existé avec la société Globema produisait, au jour de la résiliation, les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse dans les rapports de la société HCBM avec Mme X..., enfin sursis à statuer sur les autres chefs de demande ; que par arrêt mixte du 15 octobre 2008, la cour a dit que l'ancienneté de Mme X... devait être prise en compte à partir du 8 octobre 1991, condamné la société HCBM à lui payer diverses sommes à titre d'heures supplémentaires et congés payés afférents, de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, d'indemnité compensatrice de préavis et de dommages-intérêts pour travail dissimulé ; que par arrêt du 24 juin 2009, la cour d'appel a alloué à la salariée des sommes à titre de dommages-intérêts pour repos compensateurs non pris et congés payés afférents ;

Sur les pourvois n° W 08-45.292 et E 08-70.370 dirigés contre l'arrêt du 15 octobre 2008 :

Sur le premier moyen :

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de juger équivoque la démission donnée par Mme X... le 24 mars 1997 et en conséquence, d'apprécier les droits de celle-ci au regard d'une ancienneté ayant débuté le 8 octobre 1991 et ayant pris fin le 17 février 2001, alors, selon le moyen, qu'en affirmant que, dès lors qu'il avait été décidé par un arrêt du 4 juillet 2007 qu'existait entre les parties un contrat à durée indéterminée, il ne pouvait qu'être constaté que le contrat initial du 8 octobre 1991 par lequel Mme X... avait été embauchée en qualité de chef de réception s'était poursuivi à compter du 1er juin 1999, Mme X... étant à partir de cette date cadre intégré, et qu'en toute hypothèse, la démission donnée sur les conseils de l'employeur, qui faisait miroiter un montage juridique ayant pour effet de masquer, par une fiction juridique, la poursuite de la relation de travail initiale, ne pouvait être considérée comme non équivoque, la cour d'appel n'a pas fait ressortir à suffisance le caractère prétendument équivoque de la démission donnée par Mme X... et a, de ce fait, privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1237-1 du code du travail ;

Mais attendu que la démission est un acte unilatéral par lequel le salarié manifeste de façon claire et non équivoque sa volonté de mettre fin au contrat de travail ; que lorsque le salarié, sans invoquer un vice du consentement de nature à entraîner l'annulation de sa démission, remet en cause celle-ci en raison de faits ou manquements imputables à son employeur, le juge doit, s'il résulte des circonstances antérieures ou contemporaines de la démission qu'à la date à laquelle elle a été donnée celle-ci était équivoque, l'analyser en une prise d'acte de la rupture qui produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient, ou, dans le cas contraire, d'une démission ;

Et attendu qu'ayant relevé, par motifs propres et motifs repris de l'arrêt définitif du 4 juillet 2007, que la démission donnée par la salariée l'avait été sur les conseils de l'employeur afin de réaliser un montage juridique conférant à celle-ci le statut fictif de gérante mandataire, et que l'intéressée avait continué à exercer son activité dans un lien de subordination à l'égard de ce même employeur, la cour d'appel, qui a par ces circonstances contemporaines de la rupture, caractérisé la nature équivoque de la dém