Chambre sociale, 31 mai 2011 — 09-65.586

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a été engagée le 12 avril 1999 en qualité de secrétaire import export par la société Opportunity ; qu'elle a donné sa démission sans faire valoir de raison précise par lettre du 12 juin 2003 ; que, par courrier du 2 juillet 2003, la salariée a dénoncé les conditions dans lesquelles la rupture de son contrat de travail était intervenue en invoquant des actes de dénigrement dont elle aurait été victime de la part du dirigeant de la société ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en requalification de sa démission en licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

Sur le premier moyen, pris en sa seconde branche :

Vu les articles L. 1231-1, L. 1232-1 et L. 1237-2 du code du travail ;

Attendu que pour dire que la démission de la salariée était imputable à l'employeur et le condamner à payer à cette dernière diverses sommes à ce titre, l'arrêt retient que le caractère injustifié de l'avertissement du 12 mai 2003 et l'attitude de dénigrement du dirigeant de la société à l'encontre de la salariée suffisaient à rendre sa démission équivoque, celle-ci produisant en conséquence les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

Qu'en statuant ainsi, sans préciser si les faits invoqués par la salariée comme rendant équivoque sa démission constituaient des manquements suffisamment graves de l'employeur à ses obligations pour que la rupture du contrat de travail s'analyse en une prise d'acte ayant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi :

CASSE ET ANNULE, en ce qu'il dit que la démission de Mme X... est imputable à la société Opportunity et produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, et condamne la société Opportunity à payer à Mme X... la somme de 987, 53 euros à titre d'indemnité de licenciement, de 2 101, 69 euros à titre d'indemnité compensatrice du préavis, de 210, 17 euros au titre des congés payés afférents, et de 13 500 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt rendu le 30 janvier 2009, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;

Laisse à chacune des parties la charge de ses dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un mai deux mille onze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils pour la société Opportunity.

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit que la démission de Madame X... était imputable à l'employeur et produisait les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et d'avoir condamné la société OPPORTUNITY à lui payer la somme de 987, 53 € à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement, celle de 2. 101, 69 € à titre d'indemnité compensatrice du préavis, celle de 210, 17 € au titre des congés payés afférents, celle de 13. 500 € à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et celle de 7. 000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice résultant de la clause illicite de non concurrence ;

AUX MOTIFS QUE sur la rupture du contrat de travail, la lettre de démission du 12 juin 2003 ne fixant pas les limites du litige, la société OPPORTUNITY soutient vainement que les termes de cette lettre démontrent de la part de Mme X... une volonté claire et non équivoque de démissionner, que pour décider des effets de la lettre de démission du 12 juin 2003, la cour doit examiner tous les manquements de l'employeur invoqués par la salariée dès lors que Mme X... soutient avoir été contrainte de prendre l'initiative de la rupture en invoquant tant le caractère injustifié de l'avertissement du 13 mai 2003 que l'attitude de dénigrement de M. Y... lors de la réunion du 12 juin 2003 ; que dans l'avertissement du 12 mai 2003, il est reproché à Mme X... de ne pas avoir mis en place de système de planning de suivi comme cela lui avait été demandé (« nous vous avions demandé de mettre en place un système de planning de suivi qui vous permettait de mieux gérer ces commandes et surtout leur livraison dans notre entrepôt, or à ce jour rien n'a été fait »), ce suivi étant « primordial pour l'entreprise puisqu'il conditionne la bonne exécution des commandes » et l'absence de suivi entraînant « une importante désorganisation