Chambre sociale, 31 mai 2011 — 10-14.306
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a été engagée le 5 février 2007 par la société Charente services propreté en qualité d'attachée technico-commerciale ; que ne voyant pas ses demandes relatives à ses conditions de travail et heures supplémentaires satisfaites, elle a présenté sa démission le 14 août 2007 ; qu'estimant que la rupture de son contrat de travail était imputable à l'employeur, elle a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir le paiement d'indemnités de rupture et d'heures supplémentaires ;
Sur le premier moyen :
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de dire que la salariée avait effectué des heures supplémentaires non rémunérées, que sa démission devait s'analyser en une prise d'acte justifiée par le non-paiement des heures supplémentaires et en conséquence, de le condamner à payer diverses sommes à titre rappel d'heures supplémentaires et congés payés afférents, indemnité forfaitaire pour travail dissimulé et dommages et intérêts pour licenciement abusif, alors, selon le moyen :
1°/ que dans sa réponse écrite apposée sur le courrier de la salariée en date du 12 avril 2007 par lequel celle-ci réclamait le paiement d'heures supplémentaires en prétendant avoir travaillé 215 heures durant le mois de mars, l'employeur avait expressément écrit que cette prétention était un "non-sens" ; qu'en retenant que l'employeur n'avait pas, dans ce courrier, contesté la demande de la salariée, pour en déduire que la demande de rappel d'heures supplémentaires était justifiée, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales qui s'évinçaient de ses propres constatations et a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 3171-4 du code du travail ;
2°/ que le salarié ne peut prétendre au paiement d'heures supplémentaires que si l'accomplissement d'heures de travail au-delà du volume horaire normal a été demandé, ou au moins tacitement toléré par l'employeur ; que la cour d'appel a constaté que l'employeur avait répondu à la première demande de la salariée, formulée par son courrier en date du 12 avril 2007 et tendant au paiement d'heures supplémentaires correspondant à un horaire effectif de travail de 215 heures pour le mois de mars, que cette demande était un "non-sens" que la situation était "à ne pas renouveler", qu'un tel volume d'heures supplémentaires n'était "jamais à faire" et que la salariée devait effectuer "pas plus de dix heures" supplémentaires par mois ; qu'en faisant droit aux demandes de la salariée sans rechercher si, par cette réponse, l'employeur n'avait pas expressément interdit à la salariée d'effectuer à l'avenir un tel volume d'heures supplémentaires de sorte que même à supposer que les heures de travail alléguées aient été effectuées la salariée n'était pas fondée à en obtenir le paiement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1221-1 et L. 3171-4 du code du travail ;
Mais attendu, qu'appréciant souverainement la valeur et la portée des éléments produits devant elle, la cour d'appel qui a fait ressortir que les heures avaient été rendues nécessaires par les tâches confiées à la salariée et déterminé le nombre d'heures que cette dernière avait réalisé, a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur le second moyen :
Vu les articles L. 3171-4 et L. 8221-3 du code du travail ;
Attendu que pour condamner l'employeur à payer une indemnité pour travail dissimulé, l'arrêt énonce que dès lors que la salariée a réclamé à plusieurs reprises le paiement des heures supplémentaires, la dissimulation intentionnelle est établie ;
Qu'en statuant ainsi, alors que le caractère intentionnel ne peut se déduire de la seule réclamation de la salariée, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné la société Charente services propreté à payer à Mme X... la somme de 10 956 euros à titre d'indemnité forfaitaire de rupture du contrat pour travail dissimulé, l'arrêt rendu le 14 janvier 2010, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux, autrement composée ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Charente services propreté ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un mai deux mille onze.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt.
Moyens produits par la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat aux Conseils, pour la société