Chambre sociale, 31 mai 2011 — 10-16.451
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article 455 du code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., qui a été engagé à compter du 10 octobre 1994 en qualité de mécanicien par la société Morichon père et fils, a démissionné le 11 février 2008 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale de demandes en paiement de rappels de salaires et d'heures supplémentaires ;
Attendu que pour limiter la condamnation de l'employeur aux sommes de 12,74 euros à titre de rappel de salaire et de 1,27 euro au titre des congés payés afférents, l'arrêt, avant de procéder à la reconstitution de la rémunération due au salarié, retient qu'il est constant que lors du passage de l'entreprise au 1er janvier 2002 à l'horaire légal à 35 heures, la rémunération de M. X... a été maintenue bien que l'horaire de travail ait été réduit de 173 à 169 heures ; que si les bulletins de paie établis de 2002 à 2007 sont incohérents, il ne saurait en être déduit que le salarié n'a été payé que 35 heures par semaine ;
Qu'en statuant ainsi, alors que pour reconstituer les sommes dues au salarié, elle s'est fondée sur les bulletins de salaires dont elle a par ailleurs estimé qu'ils étaient incohérents, la cour d'appel, qui s'est prononcée par des motifs contradictoires, n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 1er mars 2010, entre les parties, par la cour d'appel de Limoges ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Poitiers ;
Condamne la société Morichon père et fils aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Morichon père et fils à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un mai deux mille onze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par Me Balat, avocat aux Conseils pour M. X...
Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir débouté M. Gilles X... de l'essentiel de sa demande tendant à la condamnation de la société Morichon Père et Fils à lui payer les sommes de 6.702,79 € à titre de rappel d'heures supplémentaires et de salaire et de 670,28 € au titre des congés payés afférents et d'avoir limité la condamnation de l'employeur à payer les sommes de 12,74 € à titre de rappel de salaire et de 1,27 € au titre des congés payés afférents ;
AUX MOTIFS QUE M. X... soutient qu'il n'était rémunéré que pour 35 heures par semaine alors qu'il travaillait 39 heures et que les 4 heures supplémentaires ne lui ont pas été payées ; que les bulletins de paie de l'année 2001 font état de 173 heures payées par mois et en conséquence d'un salaire mensuel sur la base de 169 heures et de quatre heures supplémentaires payée avec une majoration de 25 % ; que la rémunération pour le mois de décembre 2001 s'établit donc comme suit : - salaire mensuel : 169 heures à 54,5126 francs = 9.212,63 francs ; - heures supplémentaires : 4 heures à 68,1408 francs = 272,56 francs ; Total = 9.485,19 francs, soit 1.446 € ; que les bulletins de paie des années suivantes font état de 169 heures travaillées et qu'il est constant entre les parties que c'est cet horaire qui était appliqué ; qu'en raison du passage à l'horaire légal à 35 heures pour les entreprises dont l'effectif n'est pas supérieur à vingt salariés au 1er janvier 2002, la rémunération de Gilles X... à compter de cette date convertie en euros devait s'établir comme suit : - 151,67 heures à 8,3104 € = 1.260,43 € ; - 17.33 heures à 9,1414 € = 158,47 € ; Total = 1.418,85 € ; qu'en fait, la rémunération globale de Gilles X... a été intégralement maintenue bien que son horaire de travail ait été réduit de 173 à 169 heures ; que les bulletins de paie établis de 2002 à 2007 étaient totalement incohérents puisqu'en 2002 et 2003 ils font apparaître une rémunération globale calculée sur la base d'un salaire horaire multiplié par 151,67 tout en mentionnant 169 heures travaillées et à partir de 2004 ils font toujours état d'un salaire horaire multiplié par 151,67 et d'une majoration de 10 % pratiquée sur 17,33 heures supplémentaires ; que cette incohérence a légitimé l'intervention de l'inspection du travail mais que l'intimé ne saurait en déduire qu'il n'a été payé que 35 heures par semaine ; que si c'était le cas, il devrait admettre que son employeur a corrélativement augmenté son salaire horaire de 14,7 % puisqu'il serait passé à 8,3104 € au 1er décembre 2001, à 9,5339 € au 1er janvier 2002, ce qui n'est à l'évidence soutenu par aucune des parties ; que la rémunération globale s'étant élev