Chambre sociale, 31 mai 2011 — 10-14.239

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu la loi des 16-24 août 1790 et l'article L. 2421-3 du code du travail ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Moulinex, membre du groupe Brandt Moulinex, a été placée en redressement judiciaire par jugement du 7 septembre 2001 ; qu'un plan de cession, prévoyant la reprise d'une partie du personnel, a été homologué le 22 octobre 2001 au profit du groupe SEB ; que M. X..., salarié protégé non repris, a été licencié pour motif économique le 13 février 2002 après autorisation de l'inspecteur du travail en date du 25 janvier 2002 ; que contestant, notamment, le respect par l'employeur des dispositions conventionnelles applicables en matière de reclassement externe, il a saisi la juridiction prud'homale d'une demande d'indemnisation à ce titre ;

Attendu que pour déclarer sa demande recevable et fixer sa créance au passif de la procédure collective, l'arrêt énonce que celle-ci, qui tend à indemniser le salarié non pas au titre de l'absence de cause réelle et sérieuse de la rupture, mais de la violation par l'employeur des dispositions conventionnelles en matière de reclassement externe, présente un fondement distinct de la contestation du licenciement ; qu'elle est donc recevable, l'autorité administrative n'ayant pas eu à apprécier l'application ou non par l'employeur des dispositions conventionnelles relatives au redressement externe, la recherche d'un tel reclassement ne constituant pas une condition de validité du licenciement économique ;

Qu'en statuant ainsi, alors que lorsqu'une autorisation administrative de licenciement a été accordée à l'employeur, le juge judiciaire ne peut sans violer le principe de la séparation des pouvoirs apprécier le caractère réel et sérieux de la cause du licenciement ni la régularité de la procédure antérieure à la saisine de l'inspecteur du travail dont le contrôle porte notamment sur le respect par l'employeur des obligations que des dispositions conventionnelles mettent à sa charge préalablement au licenciement, pour favoriser le reclassement, la cour d'appel a violé ce principe et le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déclare recevable et fondée la demande de dommages-intérêts pour manquements de la société Moulinex à ses obligations conventionnelles en matière de reclassement externe et fixe la créance du salarié à ce titre, l'arrêt rendu le 12 janvier 2010, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;

Condamne les défendeurs aux dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et signé par M. Béraud, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, et Mme Lambremon, conseiller le plus ancien en ayant délibéré, conformément à l'article 452 du code de procédure civile, en l'audience publique du trente et un mai deux mille onze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par Me Spinosi, avocat aux Conseils pour MM. Z..., A..., B... et C..., ès qualités, et la société Moulinex

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré recevable la demande de dommages-intérêts de M. Christian X..., salarié protégé dont le licenciement avait été autorisé par une décision de l'Inspecteur du Travail en date du 25 janvier 2002, pour manquement de son ancien employeur, la société MOULINEX, à ses « obligations conventionnelles en matière de reclassement externe » et d'avoir fixé à 15. 000, 00 € la créance de ces dommages-intérêts au passif de la procédure collective ;

Aux motifs que « M. X... n'est pas recevable en vertu du principe de la séparation des pouvoirs à contester la cause économique de son licenciement qui a été autorisé par l'autorité administrative ;

Or … qu'à l'audience, le conseil de M. X... a demandé à la cour de reconnaître le « préjudice réel suite à la rupture du contrat de travail de celui-ci eu égard au non-respect des dispositions conventionnelles applicables en matière de reclassement externe » ;

Que cette demande d'indemnisation au titre, non plus de l'absence de cause économique réelle et sérieuse, mais de la violation par l'employeur des dispositions conventionnelles en matière de reclassement externe a donc un fondement distinct de la contestation du licenciement ;

Qu'elle est donc recevable, l'autorité administrative n'ayant pas eu à apprécier l'application ou non par l'employeur des dispositions conventionnelles relatives au redressement (sic) externe, la recherche d'un tel reclassement ne constituant pas une condition de validité du licenciement économique ;

… que l'acc