Chambre sociale, 31 mai 2011 — 09-72.795

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 27 octobre 2009), que Mme X... a été engagée le 30 mai 1991 en qualité de psychologue et directrice régionale par l'Association espace projet, devenue SCOP ARL en 2007, dont elle a assumé la gérance ; qu'en sa qualité de salariée, elle a été licenciée pour faute lourde le 6 décembre 2007 ;

Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de dire son licenciement fondé sur une faute lourde et de la débouter de ses demandes indemnitaires, alors, selon le moyen :

1°/ que la lettre de licenciement fixe les limites du litige ; que, pour retenir que le licenciement pour faute lourde était justifié, la Cour d'appel s'est fondée, par motifs propres et adoptés, sur le comportement autoritaire de Mme X... qui ne rendait pas compte de sa double mission de directrice salariée et de gérante, sur une mauvaise gestion en sa qualité de gérante, sur les démarches réalisées auprès du DLA de Bordeaux pour récupérer pour le compte du cabinet Laborare conseil un marché obtenu par son employeur et sur l'existence d'un détournement de personnel et de marchés en vue d'une activité ultérieure ; qu'en statuant ainsi, quand ces griefs n'étaient pas énoncés dans la lettre de licenciement, la cour d'appel a violé l'article L. 1232-6 du code du travail ;

2°/ que, pour retenir que le licenciement pour faute lourde était justifié, la cour d'appel a retenu, par motifs propres et adoptés, la réalité de l'insubordination reprochée à la salariée, de même que sa mauvaise gestion en sa qualité de gérante, et a précisé les termes du plan d'action envisagé par l'intéressée pour échapper à la restructuration mise en place dans l'entreprise ; qu'en se déterminant par de tels motifs, totalement impropres à caractériser l'intention de nuire à l'employeur ou à l'entreprise, seule de nature à justifier un licenciement pour faute lourde, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 3141-26 du code du travail ;

3°/ que, dans ses conclusions d'appel, Mme X... soutenait qu'elle avait été dans l'impossibilité de mettre en oeuvre les mesures de réduction du temps de travail décidées le 20 septembre 2007 avant le 4 octobre suivant, le plan de restructuration prévoyant le pourcentage de réduction du temps de travail n'ayant été arrêté qu'à cette dernière date ; que la cour d'appel, par motifs propres et adoptés, a considéré que l'employeur était bien fondé à reprocher à la salariée un retard dans la mise en oeuvre des mesures prévues lors de l'assemblée générale du 20 septembre 2007 ; qu'en statuant comme elle l'a fait, sans rechercher si ce retard n'était pas le fait de l'employeur, ni caractériser en quoi ce retard était imputable à Mme X..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1232-1 et L. 1235-1 du code du travail ;

4°/ que, pour juger que le licenciement pour faute lourde était justifié, la cour d'appel a relevé que " cette directrice Mme X... aurait même refusé de signer les notes de service destinées au personnel qui lui étaient présentées en application des décisions de la gérance ou de l'assemblée générale " ; qu'en statuant ainsi, par des motifs hypothétiques, la cour d'appel a, une nouvelle fois, méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile ;

5°/ qu'en affirmant que la salariée avait " recherché des collaboratrices dans l'entreprise elle-même et des marchés à l'extérieur en vue d'une activité ultérieure ", sans préciser, ni analyser, même sommairement, les pièces sur lesquelles elle se fondait pour statuer ainsi, la cour d'appel a encore violé l'article 455 du code de procédure civile ;

6°/ qu'en tout état de cause, le fait pour un salarié de tenir des propos à l'intérieur de l'entreprise concernant son intention de développer une activité concurrente à celle de l'employeur sans que ne soit établi aucun acte en ce sens et d'indiquer auprès de tiers que l'entreprise traverse des difficultés au demeurant bien réelles et qu'il s'apprête à la quitter, ne caractérise pas, de sa part, une intention de nuire ; qu'en jugeant le contraire pour retenir que la salariée avait commis une faute lourde, la cour d'appel a violé l'article L. 3141-26 du code du travail ;

Mais attendu qu'appréciant souverainement la portée des éléments de preuve qui lui étaient soumis, l'arrêt relève, notamment, tant par motifs propres qu'adoptés, que la salariée avait, avant même son licenciement, recherché, pour la future activité concurrente qu'elle envisageait de créer et de développer, des collaboratrices dans l'entreprise elle-même ; que le 23 octobre 2007, lors de l'assemblée générale d'une société tiers, où elle représentait " Espace projet ", elle avait annoncé sa décision de quitter son employeur ; que le 12 novembre suivant, elle avait fait savoir à un important client partenaire d'" Espace projet ", que ce dernier rencontrait des difficu