Troisième chambre civile, 10 mai 2011 — 10-15.262

Rejet Cour de cassation — Troisième chambre civile

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à la société SERM du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre le commissaire du Gouvernement du département de l'Hérault ;

Sur le deuxième moyen, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant souverainement retenu, par motifs propres et adoptés, que les pièces produites par la SERM indiquant que l'ensemble des équipements de la ZAC Val de Croze était achevé au 25 septembre 2003, ne démontraient ni que les travaux publics du Val de Croze avaient été réalisés dans les trois ans précédant l'enquête préalable à la déclaration d'utilité publique, ni que la voirie spécifique du stade Yves du Manoir avait modifié la desserte de la voirie litigieuse dans les délais impartis par l'article L. 13-15-1, alinéa 2, du code de l'expropriation, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ;

Sur le troisième moyen, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant constaté, par motifs propres et adoptés, non critiqués par le pourvoi, qu'il ressortait du procès-verbal de transport sur les lieux que la parcelle expropriée était desservie sur sa partie amont par la rue du Pas de Loup et souverainement retenu, sans violer les textes visés par le moyen que les réseaux desservant cette parcelle, insuffisants pour qu'elle puisse être qualifiée de terrain à bâtir, lui conféraient une plus-value, la cour d'appel, choisissant les termes de référence qui lui sont apparus les meilleurs et les mieux appropriés en pratiquant une décote sur l'un d'entre eux pour tenir compte de la différence de zonage et en retenant parmi ces divers éléments un rapport amiable soumis à la libre discussion des parties, a, sans violer l'article 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme, souverainement fixé le montant de l'indemnité due aux consorts Y... pour l'expropriation de leur parcelle, en tenant compte de sa situation privilégiée ;

D'ou il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur le premier moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société SERM aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société SERM, la condamne à payer aux consorts Y... la somme de 1 500 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix mai deux mille onze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils pour la société SERM

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir fixé à la somme de 44. 659 euros l'indemnité due par la SERM au profit des consorts Y... pour l'expropriation de la parcelle cadastrée PC 2, d'une superficie de 1. 323 m2, sise lieu-dit... à MONTPELLIER,

statuant le Commissaire du gouvernement entendu en ses observations,

alors que la chambre statue sur mémoires ; les parties et le commissaire du gouvernement peuvent toutefois développer les éléments de leurs mémoires ou conclusions ; qu'en se prononçant après avoir entendu, lors des débats, le Commissaire du gouvernement en ses observations, bien qu'elle ait déclaré irrecevables ses conclusions déposées hors du délai imparti par l'article R. 13-49 du code de l'expropriation, de sorte qu'il ne pouvait pas formuler d'observations orales, la Cour d'appel a violé l'article R 13-52 du code de l'expropriation.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir fixé à la somme de 44. 659 euros l'indemnité due par la SERM au profit des consorts Y... pour l'expropriation de la parcelle cadastrée PC 2 d'une superficie de 1. 323 m2, sise lieu-dit... à MONTPELLIER,

Aux motifs 1°) sur les caractéristiques de l'emprise, qu'il s'agit d'une zone agricole à constructibilité extrêmement limitée, où seule est autorisée une construction ou une installation nécessaire aux services publics ou d'intérêt collectif, ou à l'exploitation agricole, ainsi que les changements de destination des bâtiments agricoles identifiés ; que la parcelle litigieuse ne supportant ni bâti ni exploitation agricole à la date de référence, il est établi que le terrain est inconstructible et ce d'autant qu'il est situé pour partie en zone inondable du P. L. U,

Aux motifs 2°) sur la qualification du terrain litigieux, qu'en l'absence de constructibilité à la date de référence, comme conséquence directe du zonage restrictif agricole, il ne peut s'agir d'un terrain à bâtir ainsi que l'a retenu le premier juge ; que cette première considération élague considérablement le débat proposé par les parties, dès lors que l'expropriant insiste sur l'insuffisance des réseaux et que l'exproprié est amené à privilégier la comparaison avec des terrains à bâtir et la méthode par abattement sur terrain constructible et/ ou viabilisé ; qu'en effet, la discussion sur les dessertes et réseaux n'a d'