Troisième chambre civile, 10 mai 2011 — 10-17.528
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Donne acte à la société SERM du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre le commissaire du gouvernement du département de l'Hérault ;
Sur le deuxième moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'il résulte des constatations souveraines de l'arrêt que les mémoires en réplique de la Société d'équipement de la région montpelliéraine (SERM) n'ont pas été communiqués en temps utile au sens de l'article 15 du code de procédure civile ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le troisième moyen, ci-après annexé :
Attendu que la cour d'appel qui, analysant les pièces versées aux débats par la SERM, a souverainement retenu que celles-ci ne démontraient en rien que des travaux avaient été effectués dans les trois années précédant l'enquête publique ou, a fortiori, qu'ils avaient provoqué un changement de valeur de l'emprise litigieuse, a, par ces motifs, légalement justifié sa décision de ce chef ;
Sur le quatrième moyen, ci-après annexé :
Attendu que choisissant les termes de comparaison qui lui sont apparus les meilleurs et les mieux appropriés, la cour d'appel a, hors la dénaturation prétendue, souverainement fixé le montant de l'indemnité due aux expropriés ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le cinquième moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant souverainement retenu que les remblais déversés sur la parcelle expropriée provenaient de travaux autorisés postérieurement à la date de l'ordonnance portant transfert de propriété, date à laquelle, aux termes de l'article L. 13-14 du code de l'expropriation, doit être appréciée la consistance des biens expropriés, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de répondre à des conclusions que ses constatations rendaient inopérantes, a légalement justifié sa décision de ce chef ;
Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur le premier moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société SERM aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société SERM, la condamne à payer aux consorts X...la somme de 1 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix mai deux mille onze.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils pour la Société d'équipement de la région montpelliéraine (SERM).
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir fixé à la somme de 279. 239, 50 euros l'indemnité due par la SERM au profit des consorts X...pour l'expropriation d'une emprise de 11. 242 m2 sur la parcelle cadastrée PC 146, d'une superficie totale de 46. 422 m2, sise ...,
statuant le Commissaire du gouvernement entendu en ses observations,
alors que la chambre statue sur mémoires ; les parties et le commissaire du gouvernement peuvent toutefois développer les éléments de leurs mémoires ou conclusions ; qu'en se prononçant après avoir entendu, lors des débats, le Commissaire du gouvernement en ses observations, bien qu'elle ait déclaré irrecevables ses conclusions déposées hors du délai imparti par l'article R. 13-49 du code de l'expropriation, de sorte qu'il ne pouvait pas formuler d'observations orales, la Cour d'appel a violé l'article R 13-52 du code de l'expropriation.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir fixé à la somme de 279. 239, 50 euros l'indemnité due par la SERM au profit des consorts X...pour l'expropriation d'une emprise de 11. 242 m2 sur la parcelle cadastrée PC 146, d'une superficie totale de 46. 422 m2, sise ..., en rejetant des débats le mémoire en réplique et le mémoire en réplique n° 2 déposés par la SERM,
Aux motifs que la SERM a déposé son mémoire en réplique en date du 12. 11. 09, notifié régulièrement le même jour, et qui contient 16 pièces nouvelles ; la demande de rejet des consorts X...est justifiée dès lors que l'affaire était audiencée au 17. 11. 09 et qu'il était donc manifestement impossible de répondre en temps utile aux dernières écritures de la SERM, le conseil de l'expropriant (courrier du 17. 11. 09) n'invoquant d'ailleurs que l'attitude de sa cliente pour justifier le dépôt de son mémoire en réplique 5 jours avant l'audience ; l'atteinte au principe du contradictoire est aussi établi s'agissant du mémoire en réplique n° 2 qui est parvenu à la Cour le 13. 11. 09 et a été notifié le même jour aux même jour aux consorts X...; il importe peu que la nouvelle pièce n° 61 ne soit parvenue à la SERM que le 12. 11. 09, le « dossier marché ZAC des Grisettes » dont elle fait état portant aussi la mention « Juin 2009 – BPU lot 1 »,
Alors que le juge de l'expropriation ne peut écarter des débats des conclusions et pièces déposées avant l'audience sans préciser les circonstances particulières qui on