Troisième chambre civile, 10 mai 2011 — 10-15.651
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Donne acte à la commune de Creissels du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre Mme X... ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 15 décembre 2009), que les consorts Y... et M. Z... ayant refusé l'offre d'indemnisation que leur a faite la commune de Creissels pour l'expropriation à son profit de parcelles leur appartenant, celle-ci a saisi le juge d'une demande de fixation des indemnités dues ;
Sur les premier et second moyens, réunis :
Vu les articles L. 13-14 et L. 13-15- I. du code de l'expropriation ;
Attendu que pour évaluer à 15 euros le m ² les parcelles expropriées, à la date de la décision de première instance, 11 avril 2008, l'arrêt se fonde sur des éléments de référence constitués de terrains à bâtir ou des terrains à lotir, ainsi que sur des éléments de plus-value émanant d'une future urbanisation ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait relevé que les parcelles expropriées ne pouvaient constituer des terrains à bâtir en raison de l'inexistence ou de l'insuffisance des réseaux et dessertes, et que s'agissant de l'achat de terrains à lotir à La Cavalerie par la société Saphyr, elle ignorait tout des caractéristiques du terrain nu par rapport à la Plaine de Buech, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches des moyens :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 15 décembre 2009, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre des expropriations) ;
Condamne les consorts Y... et M. Z... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne les consorts Y... et M. Z... à payer la somme de 2 500 euros à la commune de Creissels ; rejette la demande des consorts Y... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix mai deux mille onze.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par Me Balat, avocat aux Conseils, pour la commune de Creissels
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est reproché à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir fixé à la somme globale de 142. 570 € l'indemnité d'expropriation due aux consorts Y... ;
AUX MOTIFS QUE la date de référence non contestée est le 20 décembre 1999, date de la révision du plan d'occupation des sols par le conseil municipal ayant classé les parcelles en zone 1NA, le tout par application du code de l'urbanisme (article L. 230-3) qui retient pour déterminer cette date le plus récent des actes rendant public le plan local d'urbanisme ou l'approuvant, le révisant ou le modifiant et délimitant la zone dans laquelle est situé le terrain litigieux ; que la zone 1NA est décrite comme « équipée, destinée à être urbanisée à court ou moyen terme sous forme d'opérations groupées » ; qu'y sont admis notamment des lotissements et groupes d'habitation sous réserve que les opérations comportent au moins trois lots destinés à la construction à usage d'habitation et soient équipés en conséquence ; que toute construction à usage d'habitation devra être raccordée au réseau public d'eau potable, au réseau collectif d'assainissement, au réseau collecteur d'eau pluviale, outre le nécessaire accès automobile sur une voie publique ou privée communale, soit directement, soit par l'intermédiaire d'un passage aménagé sur fonds voisin (et éventuellement obtenu par application de l'article 682 du code civil) ; que dans ce contexte reprécisé, il n'est pas sérieusement contesté, ainsi que l'a relevé le premier juge lors du transport sur les lieux, que l'ensemble des immeubles se situent dans une plaine à vocation initialement agricole et dépourvue de tout élément de viabilité, sur une surface relativement plane ; qu'en réalité, il ne peut s'agir en droit de terrain à bâtir (dessertes et réseaux inexistants ou insuffisants), mais qu'il existe un potentiel de constructibilité susceptible à l'évidence d'intéresser un aménageur-lotisseur, ce qui ramène au véritable débat, à savoir celui de la valorisation qui doit se faire, code de l'expropriation oblige, à la date du jugement de premier ressort, soit le 11 avril 2008 ; qu'il n'est pas contestable, ni d'ailleurs contesté, que les conditions de la double majorité prévue par l'article L. 13-16 du code de l'expropriation ne sont pas réunies ; que quatre des accords amiables mis en avant par l'expropriant sont antérieurs à la déclaration d'utilité publique du 12 décembre 2006, ce qui a pour conséquence pour le juge l'absence d'obligation de « prendr