Chambre sociale, 11 mai 2011 — 09-73.030

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a été engagée au 1er janvier 1996 par la société Alto Shaam International France, en qualité de responsable "marketing et développement" ; que par avenant du 22 septembre 2003, elle a été nommée responsable "marketing et ventes Europe" ; qu'en raison du licenciement le 29 juin 2005 du directeur général France, Mme X... a occupé, à la demande de l'employeur, ces fonctions à compter du 30 juin 2005 ; qu'une proposition faite à la salariée, fin juillet 2005, de se voir confier "officiellement" le poste de directeur général France moyennant une augmentation de salaire, a été refusée par l'intéressée, qui estimait la rémunération insuffisante ; qu'un nouveau directeur général France devant être nommé, un avenant a été proposé en décembre 2006 à Mme X... prévoyant sa nomination en qualité de directeur des ventes ; que l'intéressée a refusé de signer l'avenant mais a occupé ce poste à compter du 1er janvier 2007 ; qu'elle a pris acte de la rupture de son contrat de travail le 18 décembre 2007, puis saisi la juridiction prud'homale aux fins de voir juger que la rupture de son contrat de travail s'analysait en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, obtenir en conséquence des indemnités, des rappels de salaires, et des dommages-intérêts pour harcèlement moral ;

Sur le deuxième moyen :

Attendu qu'il n' y a pas lieu de statuer sur ce moyen, qui n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

Mais sur le premier moyen pris en sa quatrième branche :

Vu l'article 1134 du code civil ;

Attendu que pour dire que la rupture du contrat de travail de Mme X... s'analyse en une démission et la débouter en conséquence de toutes ses demandes, l'arrêt retient qu' en l'absence d'accord entre les parties, lors de la proposition d'avenant en juillet 2005, sur l'ensemble des conditions du contrat de travail, la novation ne saurait être retenue ; que la salariée ne saurait valablement se considérer "destituée" du poste de la direction France alors qu'il s'agissait manifestement d'un accroissement temporaire des responsabilités confiées à l'intéressée dans le cadre d'une démarche de réorganisation de l'entreprise comme le révèlent les échanges de courriels entre les parties au cours de l'année 2005 ; qu'une rétrogradation entre les postes de responsable des ventes Europe et directeur des ventes n'est nullement avérée, la classification de l'intéressée restant la même avec une proposition d'augmentation de salaire ; que le descriptif de poste de directeur des ventes ne permet pas, en soi, de retenir la réalité d'une rétrogradation de l'intéressée telle qu'alléguée ; que la situation correspond en réalité à un changement des conditions de travail par l'employeur dans le cadre du pouvoir de direction de celui-ci sans, toutefois, que ne soit caractérisée une modification du contrat de travail ;

Qu'en statuant ainsi alors qu'il résultait de ses constatations que le poste de directeur des ventes constituait une modification de son contrat de travail au regard des fonctions de responsable "marketing et ventes Europe" qu'elle avait occupé à partir du 22 septembre 2003, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Et sur le troisième moyen :

Vu les articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail ;

Attendu qu'en application de ces textes, lorsque le salarié établit la matérialité de faits précis et concordants constituant selon lui un harcèlement, il appartient au juge d'apprécier si ces éléments, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral et, dans l'affirmative, il incombe à l'employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ;

Attendu que pour débouter Mme X... de sa demande de dommages-intérêts pour harcèlement moral, l'arrêt retient, sur la suppression de jours de congés figurant sur les bulletins de salaire à compter de juillet 2007, que l'expert comptable commissaire aux comptes atteste qu'une erreur est intervenue au niveau du compteur des jours de congés payés acquis, sa régularisation étant intervenue au mois de juillet 2007 ; qu'aucun élément objectif ne permet de mettre en doute la bonne foi de l'expert comptable ; que la réponse faite par l'employeur à la salariée relative à cette erreur ne caractérise nullement un fait constitutif de harcèlement ; que s'il a été indiqué à Mme X..., qui disposait depuis son entrée dans l'entreprise d'une carte de crédit pour faire face aux frais exposés pour le compte de la société, qu'elle aurait désormais à remettre des notes de frais pour être remboursée, l'employeur justifie avoir informé les services aux Etats-Unis qui s'occupaient des frais professionnels que la carte de crédit octroyée à l'intéressée ne fonctionnait plus ; qu'une nouvelle carte a été reçue en octobre 2007 comportan